Cour d'appel de Paris, Chambre commerciale, cour de cassation, créances réciproques
L'arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 20 février 2007, est relatif à la connexité de deux créances issues de rapports juridiques différents et à la date de l'effet extinctif de la compensation qui en résulte.
En l'espèce, une Société, actionnaire d'une société anonyme coopérative, ayant pour filiale une société anonyme, a par télécopie du 30 octobre 2000 notifié à la société anonyme coopérative sa volonté de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2000. La société anonyme coopérative et la société anonyme, alléguant que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus, ont demandé que la société soit condamnée au paiement d'une indemnité ainsi que de diverses sommes au titre de leurs relations antérieure.
[...] 124-3 et suivants du code de commerce ». Deuxièmement, les demanderesses soutiennent que « dans un contrat synallagmatique, tel le contrat de coopération, tout manquement d'un cocontractant à l'une de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ». Dès lors, en considérant que l'inexécution par la défenderesse de ses obligations en cas de retrait n'entrainait aucune sanction dès lors que le règlement intérieur ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé les articles 1146 ainsi que 1147 et suivants du code civil. [...]
[...] Ce champ d'action se trouve par ailleurs encore plus étendu du fait que la jurisprudence a une conception large de la connexité en admettant des assouplissements, par exemple en affirmant que le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de plusieurs conventions constituant un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Or c'était précisément le cas d'espèce puisque les deux créances n'étaient pas issues d'un même rapport juridique. Cette étendue renforcée du champ d'action de la compensation de créances réciproques s'inscrit dans un esprit de garantie. En effet, non seulement le juge est tenu de prononcer la compensation, mais l'extinction se produit aussi au jour où la première dette est devenue exigible. [...]
[...] Dès lors, la cour d'appel « en a exactement déduit que cette société [demanderesse] ne pouvait, sur ce seul fondement, réclamer le paiement d'une telle pénalité ». Deuxièmement, la Cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que les sociétés demanderesses « demandaient le paiement de la pénalité prévue par le règlement intérieur et non celui des cotisations qui auraient pu rester dues ». Dès lors, la Cour d'appel, « qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée visée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ». [...]
[...] Cette explication serait dès lors concevable quand on sait la place qu'occupe le principe de double qualité en droit coopératif. Ainsi, la connexité de créances réciproque issues de deux rapports juridiques différents est admise en l'espèce. Dès lors, il faut se pencher sur la date d'effet de la compensation de ces créances réciproques connexes. Une date d'effet de la compensation judiciaire de créances réciproques connexes réputée au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles La date d'effet de la compensation dépend de la nature de la compensation (légale ou judiciaire en l'espèce). [...]
[...] Pour d'autres auteurs, il résulterait un fondement spécifique, consistant dans l'affectation originelle de chaque créance à la garantie de la dette réciproque. Quoiqu'il en soit, si la compensation judiciaire est invoquée, deux réponses à la question de la date d'effet de la compensation judiciaire peuvent se concevoir : soit on considère que le jeu de la compensation n'a été rendu possible que par l'intervention du juge, dont l'office a permis de pallier le défaut d'exigibilité de la créance, et dans ce cas c'est la date du jour du jugement qui s'impose ; soit on met l'accent sur la connexité des créances réciproques, qui ont coexisté antérieurement au jugement, et il faut alors considérer que la compensation judiciaire produit un effet rétroactif. [...]
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