Accord amiable, secrêt professionnel, accord à la caution, procédure de conciliation, débiteur, créancier
Un débiteur principal a bénéficié d'un règlement amiable et conclu un accord homologué par le président du tribunal de commerce, qui comportait des remises de dettes et délais de paiement.
Par la suite, le débiteur demandait le versement aux débats du protocole d'accord avec son créancier principal et le créancier a demandé à la société garante d'exécuter sa garantie.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt confirmatif en date du 9 mars 2001, a rejeté la demande de communication du protocole du 8 décembre, homologué le 17 décembre.
[...] De plus, la Cour approuve également le raisonnement des juges du fonds en considérant que le créancier ne peut, sans déséquilibrer gravement l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal, exiger de sa cocontractante,garante qu'elle a exclu du plan, l'exécution de sa propre obligation. La Cour de cassation pose alors le principe selon lequel les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d'un règlement amiable bénéficie à la caution. [...]
[...] Dès lors, même si l'accord amiable ne peut être communiqué qu'à l'autorité judiciaire et aux parties, la caution qui n'a pas connaissance de l'accord bénéficiera toutefois des remises ou délais prévus dans ce même accord . Cette consécration jurisprudentielle confirme l'opinion doctrinale dominante fondée sur l'article 1287 du Code civil qui dispose que que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. La Haute Cour estime donc que l'accord de conciliation doit être analysé en une remise conventionnelle. [...]
[...] TETU Maxence Master I Droit des affaires Commentaire d'arrêt : Cass, Com 12 mai 2004. Un débiteur principal a bénéficié d'un règlement amiable et conclu un accord homologué par le président du tribunal de commerce, qui comportait des remises de dettes et délais de paiement. Par la suite, le débiteur demandait le versement aux débats du protocole d'accord avec son créancier principal et le créancier a demandé à la société garante d'exécuter sa garantie. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt confirmatif en date du 9 mars 2001, a rejeté la demande de communication du protocole du 8 décembre, homologué le 17 décembre. [...]
[...] Le refus de communication de l'accord à la caution. C'est en se fondant sur les dispositions légales précédemment citées que la Cour de cassation refuse en l'espèce, d'accorder la communication de l'accord à la société garante qui voulait recevoir communication de l'accord amiable. En effet, la Haute Cour précise que la communication de l'accord aurait pour conséquence d'en faire prendre connaissance par la société garante qui n'est pas partie à cet accord. Ainsi, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties à l'accord et la caution en sa qualité de tiers ne peut pas avoir accès à l'accord. [...]
[...] La Haute Cour va alors rappeler le caractère confidentiel de l'accord amiable et va statuer quant à la portée de cet accord amiable à l'égard de la caution en posant le principe selon lequel les remises et délais accordés par le créancier bénéficient également à la caution. ( II ) Rappel du caractère confidentiel de l'accord amiable. La Cour de cassation se fonde sur les dispositions du décret du 1er mars 1985 et de l'ancien article L.611-6 alors en vigueur et rappelle que l'accord amiable ne peut être communiqué qu'aux parties et que celles-ci sont tenues au secret professionnel. En vertu de ces textes, la Haute Cour refuse la communication de l'accord amiable à la caution. [...]
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