Droit, responsabilité, notion de faute, fait d'autrui
L'arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la 2nde chambre civile de la Cour de cassation nous apporte des précisions quant à la responsabilité générale du fait d'autrui. En l'espèce, lors d'une compétition de rugby, M Y... X..., membre de l'association JS Labouheyre a été blessé par un joueur de l'équipe de l'association JS Rion des Landes (l'association). Il assigne donc l'association et son assureur La Sauvegarde, en réparation du préjudice subi. Ainsi, la Cour d'appel de Pau accueille favorablement la demande de M Y...X... au motif que selon elle, même si l'arbitre n'avait pas sanctionné la faute, il y'eu tout une série de mécanisme qui prouve que des joueurs de l'équipe adverse ont fait délibérément tombé la mêlée, ce qui a provoqué le traumatisme de M Y... X... .Cet arrêt de cassation montre une exclusivité : la responsabilité pour faute des associations sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et permet de comprendre que les juge on du se pencher sur la notion de faute caractérisé.
Dans ces conditions, la haute juridiction a du se demander si il fallait ou non une faute caractérisée de l'association pour engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 al 1er du Code civil lorsque l'un de ses membres a blessé un joueur d'une autre équipe ?
[...] La source du danger n'est plus dans la personne de celui qui a causé le dommage, mais dans l'activité à laquelle elle se livre. On est passé du "risque autorité" au "risque activité". D'autre part, le responsable du fait d'autrui n'a plus "accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie" d'autrui, mais a "la mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité des membres de l'association" non pas de façon permanente, mais de façon temporaire. [...]
[...] Comme en matière de garde d'autrui, où le critère de garde d'une personne dangereuse a été écarté, l'extension pour les associations s'est accomplie dans le sens de l'absence de prise en compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée. En effet, par un arrêt du 12 décembre 2002, la deuxième chambre civile a fait application de l'article 1384, alinéa du code civil à une association de majorettes ayant organisé un défilé au cours duquel une participante avait été blessée par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante. LA Cour va aussi parler de faute caractérisée par la violation des règles du jeu. [...]
[...] Dès lors, la faute en matière sportive ne peut être qualifiée telle qu'en présence de "risques anormaux" que la victime n'est pas censée avoir acceptés. La jurisprudence en matière délictuelle sur cette question est abondante. Si certains auteurs soutiennent que cette théorie pourrait être supprimée, on peut se ranger du côté de F. Millet qui voit, au contraire, dans l'évolution de la responsabilité du fait d'autrui plutôt une réhabilitation de la théorie de l'acceptation des risques. En effet, la jurisprudence récente sur la responsabilité du fait d'autrui s'y réfère de façon explicite ou implicite. [...]
[...] Une telle interprétation serait excessive. En effet, les fautes civile et sportive sont autonomes l'une par rapport à l'autre et la jurisprudence les a toujours dissociées. Il n'y a aucune autorité de la chose "arbitrée" au sportif. Ainsi, un arrêt récent du 10 juin 2004 a admis qu'une faute civile peut être relevée en l'absence de faute sportive. La décision de l'arbitre ne constitue jamais pour le juge qu'un simple élément d'appréciation de la faute du sportif. La notion de "violation des règles du jeu" pour les caractériser l'une et l'autre serait quelque peu réductrice. [...]
[...] L'appréciation de la faute sportive au seuil de la faute ordinaire risquerait en effet de paralyser l'activité sportive. La nature de la faute La 2nde chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel car elle n'a pas prouvée la faute caractérisée par la violation des règles du jeu. En effet, l'arbitre n'a pas sifflé la faute quand la mêlée s'est effondrée. Depuis 2003, la jurisprudence exige "une faute caractérisée par une violation des règles du jeu". [...]
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