Lien de solidarité passive, théorie de la représentation mutuelle, communauté d’intérêts
L'arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2006, est relatif aux effets secondaires de la solidarité passive pour un codébiteur solidaire non signataire à une transaction intervenue entre le codébiteur solidaire signataire et un créancier commun.
[...] Une théorie conditionnée à l'existence d'un avantage pour le codébiteur signataire et bénéficiable au codébiteur non signataire En l'espèce, « un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ». Par conséquent, pour pouvoir invoquer cette théorie de la représentation mutuelle, la Chambre commerciale impose qu'il résulte un avantage pour le codébiteur signataire à la transaction dont le codébiteur non signataire peut lui-même bénéficier. [...]
[...] Par ces motifs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'intérêt de cet arrêt est de mettre en exergue les effets secondaires de la solidarité passive pour un codébiteur solidaire non signataire à une transaction intervenue entre le codébiteur solidaire signataire et un créancier commun. Ces effets secondaires étaient traditionnellement expliqués par la théorie de la représentation mutuelle qui figure en apparence dans la solution de la Chambre commerciale mais cependant se trouve confrontée à un recul quant à sa référence dans cette même solution et à divers points de vue doctrinaux. [...]
[...] Tout d'abord, cette tendance s'inscrit dans un mouvement doctrinal moderne. En effet, cette théorie de représentation mutuelle est perçue comme fictive dans son existence et limitée dans son étendue. Fictive voir même artificielle selon certains auteurs car dans certaines hypothèses de solidarité légale celles-ci seraient inspirées par une finalité répressive plutôt que par une communauté d'intérêt, fondement de la solidarité. La représentation trouve aussi des limites puisqu'elle est écartée selon l'adage ad conservandam vel minuendam obligationem, non ad augendam (pour la conservation et la perpétuation, non pour l'augmentation). [...]
[...] Le cas d'espèce concerne donc la solidarité passive, par conséquent nous ne traiterons pas de la solidarité active. Plus précisément, la solidarité passive est définie comme une « modalité d'une obligation à pluralité de débiteurs, où chacun de ceux-ci est tenu du tout à l'égard du créancier ». De plus, selon l'article 1200 du Code civil, « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ». [...]
[...] L'effet secondaire de cette solidarité passive est de permettre à un associé (d'une société créée de fait) d'invoquer à son profit la transaction conclue par un autre avec le créancier social, par application de l'article 1208 du code civil. Dès lors, selon l'article 1200 du Code civil précité, chacun des codébiteurs pouvait être contraint pour la totalité de l'obligation et le payement fait par un seul des codébiteurs aurait libéré l'autre débiteur envers le créancier. En somme, l'acte fait contre l'un des codébiteurs aurait effet contre les autres ; l'acte fait par l'un des codébiteurs engagerait les autres. Ainsi, les effets secondaires de la solidarité passive étaient justifiés par l'idée d'une représentation mutuelle. [...]
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