Commentaire d'arrêt, 6 septembre 2011, chambre commerciale, responsabilité délictuelle, contractant, tiers
L'article 1165 du Code civil dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Il s'agit de la règle de l'effet relatif des conventions, un tiers ne peut pas intervenir dans le contrat. Cependant, on retrouve de plus en plus d'affaires qui se heurtent à cette règle, c'est le cas de l'arrêt du 6 septembre 2011 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
En l'espèce, une société d'import-export Denis Frères a une filiale thaïlandaise, CCS. En 1974, la société Lesaffre souhaite distribuer ses produits en Thaïlande par le biais de la société Denis Frères, cette dernière gérera les commandes elles-mêmes avec la filiale CCS. Lesaffre contracte donc avec Denis Frères, qui elle contracte avec CCS. Au bout de quelques années Lesaffre constate une baisse d'intérêt des commandes en Thaïlande, en 1999 elle met un terme à son contrat avec Denis Frères.
La société Denis Frères, ainsi que la société CCS, assignent la société Lesaffre en dommages-intérêts. Dans un arrêt du 28 janvier 2010 la Cour d'Appel de Douai condamne Lesaffre à payer des dommages-intérêts aux deux sociétés. La société Lesaffre forme alors un pourvoi en cassation estimant qu'un tiers, la société CCS, ne pouvait bénéficier de dommages-intérêts suite à la rupture du contrat.
Les juges de la Cour de cassation vont alors se demander si un tiers au contrat pouvait invoquer la rupture brutale d'une relation commerciale si celle-ci lui a porté préjudice ?
[...] Cependant, suivant une jurisprudence du 6 octobre 2006 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le manquement d'une partie à son obligation peut engager la responsabilité délictuelle de celle ci envers un tiers au même titre qu'une partie au contrat, dès lors que ce tiers subit un préjudice. C'est ce qu'affirme également l'arrêt du 6 septembre 2011. En effet, la filiale thaïlandaise subit un préjudice, puisque du fait de la rupture du contrat entre la société Lesaffre et la société Denis Frères, elle connaît une perte. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 6 septembre 2011, chambre commerciale. L'article 1165 du Code civil dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Il s'agit de la règle de l'effet relatif des conventions, un tiers ne peut pas intervenir dans le contrat. Cependant on retrouve de plus en plus d'affaires qui se heurtent à cette règle, c'est le cas de l'arrêt du 6 septembre 2011 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce, une société d'import-export Denis Frères a une filiale thaïlandaise, CCS. [...]
[...] Ainsi, lorsqu'il y a un manquement à une obligation par une partie, seule l'autre partie victime pourrait demander réparation, selon ce principe. En ce sens la partie qui manquerait à son obligation engagerait seulement sa responsabilité contractuelle. Cependant, on observe dans cet arrêt du 6 septembre 2011 que la société CCS, tiers au contrat, souhaite faire reconnaître la responsabilité délictuelle de la société Lesaffre. La responsabilité délictuelle est, en l'absence de contrat, l'obligation pour l'auteur d'un fait dommageable de réparer le préjudice causé. [...]
[...] Il risque donc d'y avoir une multiplication des contentieux dans le domaine des ruptures des relations commerciales. Ainsi les entreprises doivent prendre plus de précautions face aux tiers, afin de s'assurer à ne pas engager leur responsabilité délictuelle, si elles souhaitent rompre leurs relations commerciales avec une société. Bien que la Cour de Cassation ait posé une première limite, la nécessité que la rupture ait porté préjudice au tiers afin que celui ci puisse assigner le contractant, d'autres limites sont encore à poser afin de limiter le contentieux. [...]
[...] La société Lesaffre forme alors un pourvoi en cassation estimant qu'un tiers, la société CCS, ne pouvait bénéficier de dommages-intérêts suite à la rupture du contrat. Les juges de la Cour de Cassation vont alors se demander si un tiers au contrat pouvait invoquer la rupture brutale d'une relation commerciale si celle ci lui a porté préjudice ? Dans l'arrêt du 6 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. En effet, elle estime qu'un tiers peut invoquer la rupture brutale d'une relation commerciale si celle ci lui a porté préjudice. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture