Reprise du fonds ; achalandage ; clientèle ; fonds de commerce ; distinction ; caractérisation ; 31 mai 1988.
Par un arrêt en date du 31 mai 1988, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion sur les notions de clientèle et d'achalandage parfois mal distinguées.
En l'espèce, les consorts X ont donné à bail à la société Vernier et Compagnie une boutique par un acte sous seing privé en date du 18 octobre 1979. Cet acte prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu'à un successeur de son commerce. La société Vernier, assisté du syndic de son règlement judiciaire, par un acte sous seing privé en date du 22 avril 1983, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu son fonds de commerce, comprenant le nom commercial et l'achalandage ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le fonds.
Les consorts X ont assigné la société Vernier, le syndic et la société Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979 arguant que la cession du bail de la société Vernier avait été faite en contravention à la clause stipulant que le bail ne pourrait être cédé qu'à un successeur du commerce, dans la mesure où la clientèle est exclue de la vente. Un jugement est rendu en première instance et une partie interjette appel. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 14 janvier 1986, rejette la demande des consorts X estimant que la clientèle ne constituait pas un élément indispensable du fonds de commerce et était donc la propriété de la société Vernier dans la mesure où un nombre important de commerces de même nature sont exploités dans ce quartier et qu'ils bénéficient d'un achalandage important. Les consorts X forment alors un pourvoi en cassation.
Le problème qui se pose alors est de savoir si La cession d'un fonds de commerce à un successeur nécessite une cession de la clientèle nonobstant la présence d'un achalandage.
Par un arrêt en date du 31 mai 1988, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, estimant que la clientèle est un élément essentiel à la reprise d'un fonds de commerce.
La Haute juridiction estime donc que l'achalandage est insuffisant à la reprise d'un fonds de commerce (I). La place de la clientèle est donc affirmée au sein du fonds de commerce (I).
[...] II/ La place de la clientèle dans le fonds de commerce. Par la sa décision, la Cour de cassation a affirmée que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce (A'). Cependant, ce seul élément est insuffisant pour caractériser un fonds de commerce (B'). A') Un élément essentiel à la caractérisation du fonds de commerce. La clientèle est la condition essentielle d'existence du fonds de commerce. Le fonds n'existe que si son titulaire dispose d'une clientèle réelle et certaine. [...]
[...] Pour que la succession soit caractérisée, il faut que tous les éléments essentiels du fonds de commerce soient transmis lors de la reprise. Ces éléments qui doivent être repris sont le droit au bail, le nom commercial et la clientèle. D'abord, le droit au bail est souvent l'élément essentiel du fonds de commerce. Il faut noter que dans la majorité des cas, le commerçant n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité. Il est donc important pour le commerçant de pouvoir disposer d'un local de manière prolongée comme le disposent les articles 145-1 et suivants du Code de commerce. [...]
[...] La clientèle doit avoir un point d'attache au fonds de commerce, un intérêt à préférer tel fonds de commerce par rapport à un autre. Si on est commerçant de passage, l'emplacement est primordial. Le bail commercial joue un rôle non négligeable pour attirer la clientèle. En effet, un lieu fréquenté sera toujours plus intéressant pour un commerçant qu'un rue déserte pour la simple et bonne raison que la clientèle potentielle n'est pas la même. Si un commerçant change d'emplacement, certains clients risquent de ne pas le suivre. Dans d'autre cas, la marque peut rallier la clientèle. [...]
[...] Est-il alors possible de confondre achalandage et clientèle ? L'affirmation de la distinction entre clientèle et achalandage. L'achalandage et la clientèle sont fréquemment confondus. C'est le cas dans les conclusions de la Cour d'appel qui retient que l'achalandage est suffisamment important en l'espèce pour que la société soit tenue pour le successeur. La Cour d'appel affirme donc que la clientèle n'est pas un élément important du fonds si l'achalandage est suffisamment important. Par ce raisonnement, les juges du fonds semblent remplacer la clientèle par l'achalandage et donc confondre les deux notions. [...]
[...] En effet, elle peut être un gage de qualité et donc attirer les clients. Le résultat de ce raisonnement est de faire du support de la clientèle l'élément essentiel du fonds. En cédant ce support, on cèderait implicitement la clientèle. Cela pourrait mener à penser que la clientèle à été implicitement transmise en l'espèce. Cependant, il reste dangereux de rattacher la clientèle de manière exclusive à tel ou tel élément du fonds. Cela mènerait à amoindrir de nouveau la distinction entre achalandage et clientèle. [...]
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