Commentaire d'arrêt, 2ème Chambre civile, Cour de cassation, 21 janvier 2010, les procédures collectives
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la réforme des procédures collectives qui vient les élargir aux professionnels indépendants, la Cour de cassation a rendu des arrêts substantiels permettant de cerner au mieux l'évolution dont cette loi est à l'origine.
En effet, la réforme de 2005 a accentué la distinction entre l'homme et l'entreprise de telle sorte que les hypothèses dans lesquelles où une procédure collective peut être appliquée tendent à diminuer. Le présent arrêt du 21 janvier 2010 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rentre dans cette optique de clarifier la position jurisprudentielle encore récente sur ces modifications textuelles, il permet d'appréhender ce que les juges entendent derrière la notion du professionnel indépendant et notamment la situation des gérants de sociétés n'ayant pas la qualité de commerçant.
[...] Ainsi, hors mis cette légère évolution, le gérant ne bénéficie toujours pas d'un régime juridique qui va permettre de traiter son insolvabilité, il sera à la merci de ses créanciers qui vont pouvoir le poursuivre jusqu'à la saisie de tous les biens afin d'obtenir l'exécution forcée de ses obligations par le biais des procédures civiles d'exécution dont la finalité est d'obtenir le recouvrement des créances. Tout en sachant que même après cette saisie il restera peut être toujours dettes à honorer pour lesquelles les créanciers conservent leur droit de poursuite. [...]
[...] ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Si seul le redressement judiciaire est ici visé, on peut l'étendre par analogie à toutes les procédures collectives qui sont prévues par le livre VI du code de commerce. Il est intéressant de relever qu'en 2008 les juges de la Cour de cassation n'ont pas retenu le moyen invoqué par l'URSSAF qui était de dire que, au vu de l'article R241-2 du code de la sécurité sociale qui retenait que doit être considéré comme travailleur indépendant "tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du de l'article L. [...]
[...] On l'a vu cet arrêt du 21 janvier 2010 a fait sienne la solution des deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 12 novembre 2008 en sa chambre commerciale. Cette confirmation n'est pas surprenante puisqu'elle permet de consacrer une démarche de lutte contre la confusion entre la situation de l'homme et celle de l'entreprise. Ce mouvement a été amorcé dès la loi du 13 juillet 1967 où le législateur a tenu compte des critiques antérieures et a voulu assurer une meilleure distinction entre le débiteur et l'entreprise puisqu'est posé le principe selon lequel le sort de l'entreprise doit se déterminer objectivement dans une perspective économique sans considération de la personne du chef d'entreprise. [...]
[...] Puisque l'arrêt du 21 janvier 2010 vient confirmer les arrêts de 2008 sur le sort du gérant de société insolvable il est intéressant de voir les motifs qui ont été retenu en 2008 pour comprendre le raisonnement des juges de la chambre civile en l'espèce. En effet, dans l'arrêt du 12 novembre 2008 l'avocat général, Madame Régine Bonhomme, retient qu'appliquer une procédure collective au gérant de société allait à l'encontre d'une volonté législative de supprimer toute confusion entre l'homme et l'entreprise Et c'est d'ailleurs ce qui est repris dans le rapport de 2008 de la Cour de cassation pour justifier cette décision rendue en 2008, on y précise que la loi de sauvegarde des entreprises rentre bien dans ce mouvement voulu par le législateur dans le droit des entreprises en difficulté de distinguer l'homme de l'entreprise et cela dès 1967. [...]
[...] Et qu'a fortiori, vu l'article L333-3 du code de la consommation, ce débiteur était exclu de la procédure de surendettement des particuliers ( Cass. com septembre 2008 confirmé par Cass. Com mai 2011 La Haute juridiction va casser ce raisonnement et retenir, comme ce fût le cas dans les deux arrêts rendus le 12 novembre 2008 par la chambre commerciale, que le gérant d'une société n'est pas un professionnel indépendant. Cet arrêt s'inscrit donc dans le même sens que les deux de 2008 qui avaient retenu : Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le gérant d'une SARL, [ . [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture