Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, professionnel indépendant, surendettement, ordre public, regrets doctrinaux
Dans sa mansuétude, le législateur étend toujours plus le cercle des débiteurs susceptibles d'être placés en procédure collective.
Ainsi, en 2005, a-t-il jugé bon d'inclure dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaires, aux articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce respectivement, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Ce mouvement d'élargissement a créé certaines situations inattendues que les juridictions ont du traiter. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi, le 17/05/2011, rendu un arrêt sur un cas complexe, au croisement de deux qualités.
[...] On peut se demander s'il s'agit d'un ordre public de direction, protégeant l'intérêt général, ou de protection, protection des plus faibles Une réponse nuancée semble s'imposer. L'intérêt général, représenté par les créanciers et derrière eux, le système économique, est couvert par les procédures collectives qui tentent de concilier rétablissement de l'entreprise et paiement des créanciers. Si les créanciers ne sont plus payés, qu'ils sont eux mêmes en difficulté, le fameux robinet du crédit se tarirait. Il est donc d'intérêt général de protéger les créanciers. [...]
[...] L'ordre public de protection se manifeste également au sens où les débiteurs sont désormais considérés comme bénéficiant des procédures collectives. Entrer en procédure collective est dorénavant pour les magistrats une faveur accordée au défaillant. Via la purge des dettes et les mesures de délai ou de remise, les professionnels en difficulté sont protégés. Ainsi, respecter de façon absolue la lettre de la loi est pour la Cour de cassation une manière de protéger les relations économiques en général, et elle se plie bien volontiers à cette finalité qui rejoint l'esprit de la loi de 2005. [...]
[...] Le juge attache manifestement un traitement très spécial à ces créances essentielles. Pour en revenir au code de la consommation, les juges semblent donc penser que, malgré les protestations du créancier social, ils sont en droit, sur le fondement dudit code, de prononcer une purge partielle des dettes. Sur la base du code de la consommation, cette vision est incontestable, mais la Cour de cassation va remettre en cause leur fondement consumériste. B. L'appréciation des conditions d'ouverture au jour du prononcé : l'exclusion absolue des professionnels indépendants de la procédure de traitement du surendettement La Cour de cassation énonce ici une solution claire et l'on sent qu'elle entend la faire respecter des juges du fond. [...]
[...] C'est donc fondamentalement une question d'application de la loi dans le temps qui sous-tend cet arrêt. Il s'agit de savoir à quelle date le juge doit se placer afin de déterminer la loi applicable, et ainsi de savoir de quelle procédure le débiteur relève. In fine, savoir si un débiteur ayant cessé son activité avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi relève ou non des procédures collectives. Si le juge doit se placer au jour de la saisine de la Commission ou de la cessation de l'activité, alors la loi de 2005 ne lui est pas applicable, et cette personne peut bénéficier de la procédure de traitement du surendettement par ailleurs entamée, mais pas des procédures collectives. [...]
[...] Si cette précision temporelle est d'importance, elle n'est qu'un rappel de la Cour, qui avait déjà abordé la question dans un arrêt rendu le 30/11/2008. Les professionnels sont maintenant avertis clairement, et ne doivent plus penser à la possibilité de s'adresser à la Commission. Toutefois, l'apport majeur de la présente espèce est ailleurs, au niveau des conditions de l'ouverture dans le champ des procédures collectives. Maintenant que le juge sait à quelle date il doit se placer, l'arrêt indique aussi que désormais la cessation de l'activité importe peu. II. [...]
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