Commentaire d'arrêt, 16 novembre 2010, Chambre commerciale, Cour de cassation, responsabilité d'un établissement de crédit
Il s'agit d'un arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 novembre 2010.
M. X. s'est porté caution solidaire de la société Corse Sécurité d'un prêt consenti par la Société Générale pour un montant de 150 000 francs (22 867, 35 euros) par acte du 19 mai 1993. En 2001, M. X. cède les parts de la société qui lui appartiennent. Le 12 avril 2005, la Société Générale a informé M. X. du fait que le compte courant de la société Corse sécurité était débiteur d'une somme de 67 607,97 euros et l'a mise en demeure de payer une somme de 22 867,35 euros. La société Corse sécurité est par la suite mise en redressement judiciaire le 14 juin 2005 puis en liquidation judiciaire le 11 octobre 2005. M. X. refuse de payer la somme réclamée par la banque alléguant la faute lourde de la banque.
[...] Commentaire de l'arrêt du 16 novembre 2010 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation Il s'agit d'un arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 novembre 2010. M. X. s'est porté caution solidaire de la société Corse Sécurité d'un prêt consenti par la Société Générale pour un montant de francs ( euros) par acte du 19 mai 1993. En 2001, M. X. cède les parts de la société qui lui appartiennent. [...]
[...] - En l'espèce, comme l'a justement retenu la Cour de cassation, M. X. ne pouvait se prévaloir d'une faute lourde de la banque. En effet, la qualité de la caution étant indifférente à l'exécution de l'obligation, le fait que M. X. n'ait pas été informé ne constitue pas une faute lourde de la part de la banque, mais un simple manquement à cette obligation entrant donc entièrement dans le champ d'application de l'article L.312-22 du code monétaire et financier. La méconnaissance de cet article sera alors justement sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1997. C'est pourquoi la Cour de cassation retient rarement l'action de la caution dirigeante. - En l'espèce, la caution, M. X., a vendu ses parts en 2001, il n'était donc plus gérant, or celui-ci n'a pas prévenu la banque de cette cession, au regard de la banque il était alors encore dirigeant de la société, ainsi la Cour de cassation retient que la banque n'était pas tenu de l'obligation de conseil et d'information de M. [...]
[...] à payer la somme euros et le déboute de sa demande de dommages et intérêts. M. X. se pourvoit alors en cassation. Il paraît dès lors légitime de se demander dans un premier temps si une caution dirigeante peut se prévaloir du manquement à l'obligation de conseil et d'information du créancier, et dans un second temps si le manquement à l'obligation d'information annuelle envers la caution peut être sanctionné plus lourdement que par la déchéance des intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M.X. [...]
[...] et qu'elle n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. - M. X. aurait alors du conditionné son cautionnement à sa qualité de dirigeant, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce comme le retient la Cour de cassation. II- La sanction du manquement à l'obligation d'information annuelle L'article L.313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédits une obligation d'information annuelle de la caution. Cette obligation légale doit être remplie quelque soit la qualité de la caution Le second alinéa de ce même article précise la sanction du manquement à l'obligation d'information annuelle qui est la déchéance des intérêts que la jurisprudence peut alourdir dans les seuls cas de dol et de faute lourde L'indifférence quant à la qualité de la caution - La sanction du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution est sanctionnée de la déchéance des intérêts conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier. [...]
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