Conditions de l'abus de majorité, condition de l'intérêt social, SARL, Cour d'appel, Cour de Cassation
Par un arrêt de rejet rendu le 22 avril 1976, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les conditions de l'abus de majorité.
En l'espèce, des décisions d'AG d'une SARL ont affecté à la réserve extraordinaire les bénéfices de plusieurs exercices. Un associé minoritaire demande l'annulation de ces décisions sur le fondement de l'abus de majorité.
Par un arrêt rendu le 21 novembre 1974, la Cour d'appel de Paris prononce la nullité des décisions des AG de la SARL qui ont affecté à la réserve extraordinaire les bénéfices des exercices sur lesquels elles ont statué et ainsi refusé la distribution
[...] Elle répond par l'affirmative et rejette le pourvoi. - La Cour d'appel a relevé que la société, sans distribuer pendant 20 ans aucun dividende, a mis en réserve des sommes considérables dont l'accumulation a atteint chaque année un chiffre supérieur aux 2/3 du chiffre d'affaires, et à défaut de véritables investissements, ces sommes ont simplement été portées au crédit des comptes bancaires et chèques postaux de la société : en l'espèce, cette affectation systématique de la totalité des bénéfices à la réserve extraordinaire a constitué une thésaurisation pure et simple, et elle a fait subir à toutes ces sommes dont la société n'avait pas l'usage les conséquences des fluctuations monétaires, et ainsi n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société Cour de cassation:par ces motifs, l'arrêt a relevé le 1er élément (=délibération contraire à l'intérêt social) dont l'existence est nécessaire, sinon suffisante, pour caractériser l'abus du droit de majorité. [...]
[...] Com avril 1976 : conditions de l'abus de majorité (ambiguité avec «sinon suffisante» pour la condition de l'intérêt social) Par un arrêt de rejet rendu le 22 avril 1976, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les conditions de l'abus de majorité. En l'espèce, des décisions d'AG d'une SARL ont affecté à la réserve extraordinaire les bénéfices de plusieurs exercices. Un associé minoritaire demande l'annulation de ces décisions sur le fondement de l'abus de majorité. Par un arrêt rendu le 21 novembre 1974, la Cour d'appel de Paris prononce la nullité des décisions des AG de la SARL qui ont affecté à la réserve extraordinaire les bénéfices des exercices sur lesquels elles ont statué et ainsi refusé la distribution. [...]
[...] Selon le pourvoi :-L'arrêt ne relève aucun élément constitutif d'un préjudice quelconque résultant pour la société des délibérations litigieuses, la seule référence à l'opportunité plus ou moins favorable d'une politique de thésaurisation ne pouvant à elle seule justifier l'annulation des décisions de la majorité. -L'arrêt ne caractérise pas l'avantage susceptible de résulter des délibérations pour les associés majoritaires, et corrélatif à un préjudice subi par l'associé minoritaire, de nature à établir l'existence d'une discrimination entre les associés, celle-ci ne pouvant être cherchée dans les éléments extrinsèques à la délibération poursuivie en annulation. Une question se pose alors à la Cour de cassation: les conditions de l'abus de majorité étaient-elles caractérisées en l'espèce ? [...]
[...] =>Formule étonnante de la Cour de cassation qui dit que l'absence d'intérêt social de la décision est un élément dont l'existence est nécessaire, «sinon suffisante» pour caractériser l'abus du droit de majorité. Mais elle vérifie ensuite la 2e condition (favoriser majoritaires + nuire aux minoritaires). =>Donc dans l'arrêt on a l'impression que dans l'hypothèse où la rupture d'égalité n'était pas caractérisée, l'atteinte à l'objet social suffirait. Cela remet en cause 14 ans de jurisprudence a priori, mais cette position n'a jamais été reprise par la suite. [...]
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