Rachat de droits sociaux, clauses léonines, réciprocité des engagements, société Idia, capital-investissement
La clause de rachat de droits sociaux stipulée à un prix déterminé à l'avance dans une convention dite de «capital-investissement», contrevient-elle aux dispositions de l'article 1844-1 du Code Civil qui prohibe les clauses léonines ?
C'est sur ce sujet que les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 Mars 2009, ont dû se prononcer.
En l'espèce, les sociétés Idia et Fontanot ont acquis une première fois une participation dans le capital de la société Kilidis. Quelques mois plus tard, les deux sociétés ont accepté de participer à la souscription d'une nouvelle augmentation de capital en vue de permettre à la société Kilidis de faire face à la cessation d'un important appui bancaire. Cependant, pour cette seconde augmentation de capital, les dirigeants de la société Kilidis (les promettants) ont consenti une promesse unilatérale d'achat à un prix déterminé aux investisseurs, les sociétés Idia et Fontanot (les bénéficiaires). L'option ayant été levée, les bénéficiaires de la promesse d'achat ont réclamé le montant dû et déterminé, ce que les promettants ont refusé d'honorer en arguant le caractère léonin de cette convention.
[...] Ceci étant, le bénéficiaire peut être à la fois le donneur d'ordre. Évidemment, ce mécanisme ne doit pas être confondu avec un contrat de prêt ou un simple contrat de vente. La porteur rend un service au donneur d'ordre. L'investisseur, qui agit sous l'ordre d'un donneur d'ordre, va alors accepter de devenir associé de la société promettante puisque celui-ci effectue un apport à la société. Par définition, pour entrer dans une société, un associé se doit de faire un apport soit en numéraire, soit en nature ou encore en industrie. [...]
[...] Elle reconnait que la promesse de rachat de droits sociaux à prix déterminé est dénuée de caractère léonin et ne contrevient à aucune des dispositions stipulées par l'article 1844-1 du Code Civil. La Cour d'appel est seulement condamnée quant à l'insuffisance de sa motivation et justification. Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation s'inscrit dans le fondement même du contrat de société. En effet, lorsqu'une société est créée, deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. [...]
[...] C'est sur ce sujet que les juges de la chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 3 Mars 2009, ont du se prononcer. En l'espèce, les sociétés Idia et Fontanot ont acquis une première fois une participation dans le capital de la société Kilidis. Quelques mois plus tard, les deux sociétés ont accepté de participer à la souscription d'une nouvelle augmentation de capital en vue de permettre à la société Kilidis de faire face à la cessation d'un important appui bancaire. [...]
[...] Il a été rendu possible par une longue évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation. En effet, c'est l'arrêt Bowater du 20 mai 1986 qui va soulever pour la première fois le problème de la promesse de vente à prix fixe. La cour de cassation va retenir le critère de l'objet de la promesse de vente et va constater son caractère licite. La haute juridiction va cependant opérer un revirement de jurisprudence par un arrêt du 20 mai 1994, l'arrêt Chicot qui posera un nouveau fondement à la validité des promesses de vente à prix fixe. [...]
[...] La solution obtempérée par la Cour de Cassation laisse supposer une sorte de consécration de la théorie du contrat d'investissement. Selon F.-X. Lucas, entre l'associé et l'investisseur, il existe une différence d'essence qui repose sur la conscience qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'appartenir à une société Selon cette théorie, la volonté d'appartenir à une société serait caractérisé d'une part par la mise en commun d'apports, d'autre part par la volonté de partager les bénéfices et enfin par l'affectio societatis, dernier idée que l'investisseur ne partagerait pas. [...]
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