CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, Repubblica italiana, juge communautaire, droit communautaire
L'exclusion et, ou la limitation, par les règles procédurales nationales, de la responsabilité de l'État membre pour les dommages causés à un particulier par une violation manifeste du droit communautaire imputable à une juridiction suprême sont incompatibles
avec le droit communautaire.
[...] La CJCE donc, été invitée à préciser la portée du principe de responsabilité d'un État membre lors d'une violation du droit communautaire. Il s'agit, donc, de savoir si la responsabilité d'un État membre du fait de la violation manifeste du droit communautaire par une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut être limitée par une loi nationale. Le principe de primauté comme le mécanisme du renvoi préjudiciel sont les bases juridiques de la responsabilité de l'État en droit communautaire. [...]
[...] Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, la cour ajoute que la violation du droit communautaire donnerait droit à réparation si la règle de droit avait pour objet de conférer des droits aux particuliers et s'il existait un lien de causalité entre la violation manifeste invoquée et le dommage subi par l'intéressé. La cour par cet arrêt rappelle la nécessité de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que leur confère le droit communautaire. D'où le fait qu'elle établit que la responsabilité de l'État n'est pas illimitée. La jurisprudence de la CJCE montre, donc, un accroissement de la protection effective des particuliers. [...]
[...] Toutefois, si les notions de dol ou de faute grave vont au-delà de l'exigence établie par la jurisprudence Köbler, elles ne sont pas opposables à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par une décision d'une juridiction suprême. Par conséquent, limiter l'engagement de la responsabilité de l'État aux seuls cas du dol et de faute grave du juge est contraire au droit communautaire si cette limitation conduit à exclure l'engagement de cette responsabilité dans les cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable a été commise. Le renvoi préjudiciel, en l'espèce, permet de montrer la coopération qu'il y a entre le juge national et le juge communautaire. [...]
[...] Cependant, l'évaluation des faits et des preuves est inhérente à toute décision juridictionnelle. Exclure ces hypothèses de celles dans lesquelles la responsabilité pourrait être engagée reviendrait à vider de sa substance le principe de la responsabilité de l'État du fait des activités juridictionnelles (Point 40 de l'arrêt). Exclure qu'une erreur de droit puisse donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'État aurait incontestablement pour effet de priver d'effet utile la sanction de la violation par la réparation des dommages causés aux justiciables. [...]
[...] Bien que le droit communautaire tente de limiter l'autonomie procédurale des législations nationales cette limitation est faîte dans un souci de rendre effective la protection des particuliers A. La limitation de l'autonomie procédurale des législations nationales L'article 234 alinéa 3 CE mettant en place le renvoi préjudiciel est décisif pour l'efficacité et l'effectivité du droit européen. Il organise une coopération juridictionnelle entre le juge national et le juge communautaire. En cas de doute sur la légalité d'un texte de droit européen, toute juridiction nationale est tenue de saisir la CJCE. [...]
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