La chambre commerciale de la Cour de cassation, 4 avril 2006, codification, droit constant, bail de commerce
L'arrêt de cassation rendu le 4 avril 2006 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa, relevé d'office, de l'article L.144-7 du Code de commerce, permet une nouvelle fois de se prononcer sur l'épineuse question de la codification à droit constant.
En l'espèce, un bail de commerce a été consenti par un locataire chez une locataire-gérante qui a contracté un emprunt. Celle-ci n'est pas parvenue à rembourser son emprunt, le prêteur assigne donc le propriétaire du fonds en vertu de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 qui prévoit que lorsque le locataire contracte des dettes concernant l'exploitation du fonds de commerce, il est possible, sous certaines conditions, de se retourner contre le loueur du fond.
[...] La question qui se pose est de savoir si l'abrogation doit être expresse ou tacite. Lorsqu'il y a une codification dynamique, la règle de droit change sur le fond. En matière de codification, la règle est la même, il ne peut pas y avoir une abrogation tacite de la loi, il doit procéder à une abrogation expresse. S'il ne le fait pas, il y a un chevauchement de deux lois et donc une complexification du droit car la règle ancienne existe toujours. [...]
[...] Le problème de droit ici posé est de savoir quel est l'effet de l'abrogation d'une loi en cas de codification à droit constant. La disposition supprimée autorise-t-elle à débouter la partie lorsqu'une disposition similaire existe ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l'affirmative et censure la Cour d'appel au visa de l'article L.144-7 du Code de commerce bien que cet acte n'est pas été invoqué dans les conclusions. La Cour d'appel aurait du en faire l'application. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation avril 2006 : la codification à droit constant L'arrêt de cassation rendu le 4 avril 2006 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa, relevé d'office, de l'article L.144-7 du Code de commerce, permet une nouvelle fois de se prononcer sur l'épineuse question de la codification à droit constant. En l'espèce, un bail de commerce a été consenti par un locataire chez une locataire-gérante qui a contracté un emprunt. [...]
[...] L'autre fonction de la codification à droit constant est l'utilité pour le juriste pour la compréhension des textes et leurs interprétations. Les clauses les unes par rapport aux autres sont plus claires. C'est un moyen de rassembler et donc d'avoir une vision globale des choses. Un moyen de codification à droit constant : l'abrogation de la loi La Cour de cassation nous précise que l'article était abrogé. L'abrogation correspond à la suppression d'une disposition d'une règle qui cesse d'être applicable, elle n'opère pas des faits rétroactifs, la loi abrogée a toujours des effets passés. [...]
[...] Dans un arrêt du 22 mai 1975, la Cour de cassation avait décidé de refuser l'effet à une modification textuelle car il s'agissait d'une codification à droit constant. Elle a suivi le raisonnement qui consistait à dire qu'il s'agissait d'une codification à droit constant et donc qu'il n'y pas de modification possible, qu'il faut reprendre le texte avec le texte initial. Cela porte atteinte à la sécurité juridique, il faut vérifier a concreto la teneur des textes L'obligation pour le juge de se référer aux dispositions nouvelles Les dispositions de l'arrêt en cause prévoient l'existence d'une solidarité pour l'emprunt du locateur gérant. [...]
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