Droit, responsabilité, arrêt Rochas, faute personnelle
L'arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation nous apporte des précisions quant à la responsabilité des commettants du fait du préposé. En l'espèce, un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressée à l'encontre de la société Z car il a été découvert au domicile de Y représentant commercial de cette société deux tableaux de concordance portant la mention Femme-Rochas et 17, deux atomiseurs N°JV 17 portant l'étiquette Jean Z Paris et un carnet de commande remis à M Y par Mme X, responsable de l'antenne régionale de la société Z. la Société Rochas, titulaire des marques Femme et Rochas assigne donc la société Z ainsi que M Y et Mme X pour utilisation illicite de marques et concurrence déloyale. Ainsi la Cour d'appel de Bordeaux accueille favorablement la demande de la société Rochas à l'encontre de la société Z mais la rejette pour M Y et Mme X au motif que selon elle, même si M Y et Mme X ont commis personnellement les faits de concurrence déloyale et atteinte illicite aux marques de la société Rochas, il n'ont pas dépassé les limites de leur mission impartie par la société Z. la société Rochas forme alors un pourvoi en cassation. Cette arrêt de rejet montre une exclusivité qui est la responsabilité du commettant du fait de son préposé qui n'excède pas la mission qui lui était impartie et permet de comprendre que les juges ont du réfléchir sur ce cas de responsabilité.
Dans ces conditions la haute juridiction a du se demander si le commettant était responsable de la faute commise par son préposé qui n'a pas excéder les limites de la mission impartie par le commettant. La Cour de cassation y répond en partant du principe qu'un préposé n'est pas responsable de ses fautes commises en mission impartie par le commettant s'il n'en excède pas les limites. Cette solution s'appliquant au cas d'espèce, aucune faute personnelle pouvant engager leur responsabilité n'était caractérisé à l'encontre des préposés X et Y dans la réalisation des actes dommageables. Ainsi la Cour de cassation a souligné que le commettant était responsable des faits du préposé s'il n'a pas excéder les limites de la mission impartie par le commettant (I), et va amorcer une nouvelle ligne de conduite jurisprudentielle (II).
[...] Nous allons maintenant voir quels sont les conséquences de l'arrêt. les conséquences de l'arrêt Dans le cadre du contrat de travail, le salarié est soumis aux ordres et directives de l'employeur et à ce titre se trouve dans un état de subordination. C'est ce dernier qui organise son travail, décide des biens et services mis sur le marché, des méthodes instruments et rythmes de travail. C'est encore lui qui peut mettre fin au contrat de travail en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle du salarié. [...]
[...] Mais la notion de "faute personnelle" ou de faute "séparable des fonctions" n'est pas non plus étrangère à la jurisprudence des chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation. D'une manière générale, lorsque le dommage est le fait du représentant d'une personne morale, la chambre commerciale comme les chambres civiles considèrent que la responsabilité de ce représentant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. [...]
[...] Au contraire, le commettant, assigné seul, peut appeler le préposé en garantie. Lorsque le commettant et le préposé ont tous deux été appelés en justice, mais que le tribunal a mis hors de cause le commettant, le préposé est sans droit ni qualité pour critiquer cette décision. Lorsque le commettant a été condamné à indemniser la victime d'une faute du préposé, sans avoir lui-même commis une faute, il dispose d'un recours contre celui-ci au titre de la subrogation. En pratique ce recours est largement tombé en désuétude du fait de l'article L. [...]
[...] Le commettant est toujours gardien de la chose que ce soit une chose du gardien ou une chose du préposé. Ici la faute causée par le préposé est l'utilisation illicite de la marque et la concurrence déloyale faite à la société Rochas. En droit civil classique, le préposé, qui le plus souvent est un salarié, reste soumis, au même titre que toute autre personne au régime de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévu par les articles 1382 et 1383 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, aucune des énonciations de l'arrêt ne permet de déduire que la chambre commerciale aurait statué différemment si, comme dans l'affaire qui nous est soumise, le commettant avait été mis hors de cause. En revanche, il est clair que la chambre commerciale a entendu limiter la responsabilité du préposé au seul cas où il a commis une faute personnelle. Après avoir vu la mise en place du principe de responsabilité pour les commettants nous allons voir plus précisément la notion de faute personnelle. [...]
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