Séquestre, Procédure collective, Entreprises en difficulté, Vente, fonds de commerce, Procédure d'exécution, Chambre commerciale
Par cet arrêt du 8 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture au sens de l'article R622-19 du Code de commerce, de sorte que la procédure de distribution de ce prix était caduque et les fonds devaient être remis au liquidateur judiciaire.
[...] Tant le critère de l'effet attributif que le critère temporel retenus sont donc pertinents car adaptés à l'hypothèse de la procédure collective, mais sont aussi aisément vérifiables puisqu'ils recouvrent des faits bien précis. La procédure de distribution doit ainsi faire suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture pour échapper à la caducité. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la Cour de cassation retient que l'ordre des avocats a été désigné tiers détenteur d'une partie du prix de cette cession, et que cette mission se poursuivait au cours du jugement d'ouverture. [...]
[...] La cour d'appel aurait donc commis une violation de la loi, étant visés les mêmes articles que dans la première branche, en ayant affirmé que ces règles s'appliquaient au séquestre conventionnel. La question de droit qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : La partie du prix de cession d'un fonds de commerce séquestrée en vertu d'un séquestre conventionnel en cours au jour du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire entre-t-elle dans le patrimoine de l'entreprise placée liquidation ? [...]
[...] Mais sous le régime antérieur à la réforme, la Cour de cassation avait décidé que les fonds séquestrés avant le jugement d'ouverture échappaient à la procédure collective. Cela est issu d'un arrêt de la chambre commerciale du 20 juin 1995, dans lequel la Haute juridiction avait décidé que le prix d'achat d'un fonds de commerce mis sous séquestre ne peut servir à désintéresser les créanciers du vendeur en liquidation judiciaire, dans une hypothèse de dol. Dans notre espèce, l'argument principal était que le séquestre échapperait à la caducité en raison d'une consolidation intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure. [...]
[...] Elle estime que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, elle constitue alors une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture au sens de l'article R622-19. La chambre commerciale se place alors dans une interprétation stricte de l'article R622-19. Celui-ci énonce en effet que la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble qui ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, est caduque. [...]
[...] Le séquestre est une espèce de dépôt qui consiste à confier à la garde d'un tiers notamment le prix de cession de certains biens jusqu'à l'expiration d'un délai de réclamation ou d'opposition. Le séquestre est aussi le nom donné au tiers constitué gardien (dépositaire) dans le séquestre conventionnel ou judiciaire. Le séquestre conventionnel est celui qui résulte de la convention des parties, et le séquestre judiciaire est celui qui est ordonné par justice et donné soit au tiers dont les intéressés conviennent soit à une personne nommée d'office par le juge. [...]
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