Droit des entreprises en difficulté., Procédures collectives., Liquidation, Liquidateur, Clause attributive de compétence, Clause attributive de juridiction, Chambre commerciale, Opposabilité, Représentant des créanciers, Rupture abusive du contrat, Responsabilité
Le liquidateur, seul acteur spécifique de la liquidation judiciaire, est un mandataire judiciaire chargé par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise. Par cet arrêt du 11 décembre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le liquidateur qui agissait pour faire valoir les droits patrimoniaux de son administré, exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi, et dès lors, sur le fondement du contrat signé entre ce débiteur et un cocontractant, une clause attributive de compétence figurant au contrat lui est opposable.
[...] En effet, l'action exercée était une action en responsabilité pour rupture abusive du contrat. La Cour de cassation a décidé, par son arrêt, que cette action était une action menée sur le fondement de l'article L622-9. Cela se justifie dans le sens où il s'agit d'une action pour obtenir des dommages en intérêts pour rupture abusive du contrat. La finalité de l'action est d'avoir une compensation pour le préjudice causé par la rupture du contrat. Cela met bien en évidence l'aspect doublement patrimonial de ce litige. [...]
[...] Or, il était inséré dans le contrat une clause attributive de compétence clause que l'on peut aussi appeler clause attributive de juridiction. Il s'agit d'une clause d'un contrat par laquelle les parties conviennent de soumettre, à une juridiction qu'elles désignent, la connaissance des litiges qui pourraient survenir à l'occasion de ce contrat, dérogeant ainsi soit aux règles de la compétence d'attribution, soit aux règles de la compétence territoriale. L'arrêt d'appel avait pour sa part confirmé la compétence du tribunal de commerce. [...]
[...] Cet article énonce donc que lorsque le liquidateur agit, il ne le fait pas sur le fondement d'une action qui lui est propre, mais sur celui d'une action qui appartient au débiteur. En exerçant une action du débiteur, il se met à la place du débiteur, recueille donc les forces et faiblesses de l'action du débiteur. Dès lors, il ne se trouve plus au dessus du lot mais est au niveau du débiteur. Or en l'espèce, le contrat stipulait une clause attributive de juridiction en cas de litige, que devaient respecter les parties si elles désiraient mener une action sur le fondement de ce contrat. [...]
[...] Et l'article L622-5 disposait que le liquidateur pouvait introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. De plus, la jurisprudence retient pour sa part que le monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers, que le législateur a entendu conférer au représentant des créanciers, est transmis au liquidateur lors du jugement de liquidation judiciaire, et qu'il appartient par conséquent à ce dernier d'exercer les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. L'action du représentant des créanciers étant une action qui lui est propre, et celle-ci se transmettant au liquidateur avec la liquidation, alors on peut en déduire que si le liquidateur exerce cette action, il s'agit d'une action qui lui est propre. [...]
[...] Peut être qu'alors la Cour a voulu éviter la tentative de contournement de la clause par le liquidateur, qui aurait pu s'apparenter à une fraude. Il n'en reste pas moins que dans le silence de la Haute juridiction, il est difficile de tirer des enseignements certains de cet arrêt, et que l'on ne peut que supposer. Il faudrait, pour pouvoir plus affirmer que supposer, entrer dans la casuistique, car c'est peut être dans les faits que l'on pourrait trouver la justification de la décision. [...]
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