Procédure collective., Entreprises en difficulté, Contrat, Droit des affaires, Créance, Société, Article 1860, Article L621-28
La condition du sauvetage de l'entreprise est que l'on puisse imposer aux cocontractants un maintien des relations contractuelles, ce qui se traduit par une dérogation au droit commun des contrats par la paralysie de certains motifs de résiliation. Il s'agit du régime de continuation des contrats en cours. Par cet arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'au terme de l'article 1860 du code civil, le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé, et cela parce d'après elle, au terme de l'article L621-28 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de ce texte.
[...] La cour d'appel estime donc qu'étant donné que l'article 1860 déroge à l'ancien article L621-28, le contrat de société est un contrat en cours auquel il serait mis fin par le remboursement des droits sociaux des associés. En effet, l'application de l'article L621-28 ne permettrait pas de procéder au remboursement des droits des associés mis en redressement dès lors qu'il rend inefficace toute disposition ne permettant pas la poursuite des contrats en cours si on postule que le contrat de société doit être considéré comme un contrat en cours. [...]
[...] De la même façon, le contrat de société donnerait naissance à un groupement, ne rentrant donc pas dans la notion de contrat en cours au sens de l'article L621-28. Cependant, cette décision est contraire à une autre décision, rendue en matière d'association. Selon un arrêt de la chambre commerciale en date du 19 mai 2004, l'adhésion à une association dont la finalité est d'assurer des revenus de substitution aux dirigeants d'entreprise constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation. [...]
[...] L'abrogation se définit comme la suppression, par une nouvelle disposition, d'une règle qui cesse d'être applicable pour l'avenir. Une telle abrogation est expresse lorsqu'elle est énoncée par un texte nouveau. Cependant, et c'est l'hypothèse retenue par la Cour d'appel, l'abrogation de l'article 1860 aurait été implicite car résultant dans l'introduction d'un texte nouveau, d'une disposition incompatible avec la disposition antérieure, en l'occurrence l'introduction de la notion de redressement et de liquidation judiciaire et la disparition du règlement judiciaire et de la liquidation de biens. [...]
[...] Au regard de la loi du 26 juillet 2005, la question de l'applicabilité de l'article 1860 pourrait se poser. L'article 165 se cette loi dispose que les références faites au redressement sont remplacées par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement. Cette fois encore le législateur a donc cherché à prévenir les incompatibilités qui auraient pu entraîner l'inapplicabilité de certaines dispositions antérieures. Toutefois, pour une meilleure accessibilité au droit, il aurait été préférable de modifier directement l'article 1860 du Code civil afin qu'ils soient adapté littéralement aux dispositions nouvelles. [...]
[...] En outre, par cette décision, la Cour de cassation est venu préciser que le contrat de société ne peut être qualifié de contrat en cours au sens du code de commerce. II L'absence de caractère de contrat en cours du contrat de société. En estimant que le contrat de société ne saurait être considéré comme un contrat en cours, la Haute juridiction sort expressément le contrat de société du champ d'application de l'article L622-13 ce qui semble sur le terrain du droit des sociétés consacrer implicitement la théorie de l'institution L'extériorité du contrat de société au champ d'application de l'article L622-13. [...]
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