Fonds de commerce ; universalité ; composition ; caractère ; exploitation du fonds ; régularisation tardive.
Le fonds de commerce est un bien composite. C'est, disent certains auteurs, une collection de biens qui, par interprétation de la volonté du propriétaire, est traité comme un bien unique.
Par un arrêt en date du 26 octobre 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'application des effets engendrés par le caractère universel du fonds de commerce à cession du bail commercial.
En l'espèce, les époux Jean-Pierre X ont cédé aux époux Maurice X un fonds de commerce de vente de produits pétroliers et leur ont donné à bail le terrain sur lequel le fonds était en partie exploité le 14 décembre 1981. L'acte en question comportait une clause selon laquelle « le preneur ne pourra céder son droit au bail ou sous-louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf un successeur de son commerce de produit pétrolier, toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé ». Le 28 octobre 1987, les époux Maurice X ont vendu le fonds, à l'exception du bail, à la société des Établissements Eon Combustibles sans que les époux Jean-Pierre X ne soient appelés. Le 27 juillet 1988, les époux Jean-Pierre X ont assigné la société et les époux Maurice X en résiliation du bail. Le 28 novembre 1988, un acte de cession de bail a été conclu par acte notarié, les époux Jean-Pierre X appelés.
En première instance, il semblerait que le Tribunal ait donné raison aux demandeurs. Les autres parties ont interjeté appel. La Cour d'appel de Caen, par un arrêt en date du 21 mars 1991, rend un arrêt infirmatif. En effet, les juges ont estimé que « les époux Maurice X ont cédé le fonds avec simple promesse de cession du bail, que la cession du fonds n'enfreignait pas les stipulations du contrat du 14 décembre 1981 et qu'il était loisible de procéder ultérieurement à la cession du fonds ». Les époux Jean-Pierre X formèrent alors un pourvoi en cassation.
La question qu'a alors dû se poser la Cour de cassation est de savoir si la cession d'un fonds de commerce comporte obligatoirement la cession du droit au bail de locaux nécessaires à l'exploitation du fonds.
Par un arrêt en date du 26 octobre 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen en date du 21 mars 1991. En effet, elle a estimé qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle et qu'en conséquence la cession d'un fonds de commerce exploité dans un local nécessaire à cette exploitation emporte nécessairement cession du bail.
Ainsi, le fonds de commerce a une nature juridique particulière (I) qui entraîne des effets non négligeables dont la Haute juridiction fait une application stricte (II).
[...] Le fonds ne peut pas être déplacé. De plus, il est dit que l'accès à l'entreprise s'effectuait par le terrain loué et l'activité commerciale ne pouvait être exploitée sans le traverser. Ce lieu était donc nécessaire à l'exploitation du fonds. De ce fait, le bail commercial était automatiquement cédé lors de la cession du fonds. C'est d'ailleurs le seul argument que retient la Cour de cassation pour casser l'arrêt de la Cour d'appel. Si le fonds à été cédé, le bail commercial l'a été automatiquement selon la Haute juridiction. [...]
[...] Droit commercial général Cass.com octobre 1993. Le fonds de commerce est un bien composite. C'est, disent certains auteurs, une collection de biens qui, par interprétation de la volonté du propriétaire, est traité comme un bien unique. Par un arrêt en date du 26 octobre 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'application des effets engendrés par le caractère universel du fonds de commerce à cession du bail commercial. En l'espèce, les époux Jean-Pierre X ont cédé aux époux Maurice X un fonds de commerce de vente de produits pétroliers et leur ont donné à bail le terrain sur lequel le fonds était en partie exploité le 14 décembre 1981. [...]
[...] Le fonds de commerce est donc un bien d'une nature juridique particulière. Des effets particuliers s'appliquent donc à lui et ses éléments. II/ L'application stricte des effets du caractère universel du fonds. Le caractère universel du fonds de commerce emporte donc nécessairement des effets sur sa cession. Entre autres, la Cour de cassation proclame l'obligation de cession du bail commercial nécessaire à l'exploitation du fonds De plus, elle rejette la régularisation tardive de la situation L'obligation de cession du bail commercial nécessaire à l'exploitation du fonds. [...]
[...] Ces éléments sont la clientèle et l'achalandage, le nom commercial, le nom de domaine et enseigne, le droit au bail, les brevets, marques et autres droits de propriété industrielle et commerciale. Il faut signaler qu'un grand nombre d'auteurs s'accordent à dire que la clientèle est l'élément de plus important du fonds. En l'espèce, rien n'est dit sur la clientèle. Cependant, le bail commercial est au cœur du litige. Nous sommes donc en présence d'un litige relatif à un élément du fonds de commerce. Le fonds de commerce est donc un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Ces éléments sont incontestablement liés. L'affirmation de l'universalité du fonds de commerce. [...]
[...] De ce fait, elle applique strictement la règle d'universalité du fonds de commerce en rejetant une régularisation tardive. Si cette décision peut sembler surprenante et sévère. Cependant, cette décision suit un courant jurisprudentiel selon lequel qu'une régularisation tardive est inopérante, et qu'elle ne peut effacer les irrégularités d'un premier acte (Cass. com juillet 1965). On peut aussi justifier cette décision par le fait qu'il serait trop facile d'échapper à une sanction en régularisant la situation. Cela pourrait amener de plus en plus de personne à la fraude si elle n'est pas sanctionnée. [...]
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