Avance, associé, convention, prêt, remboursement, cassation, 22 juin 2010
Une convention passée entre une société et l'un de ses associés ou gérant, nécessite l'accord de l'assemblée des associés pour lier le groupement social tant qu'elle ne relève pas d'une opération courante, sous peine de rendre individuellement responsable celui qui l'a contracté. Il est cependant possible de s'interroger sur l'importance de cet accord dans certaines situations, par exemple lorsque le gérant n'inscrira pas cette convention à approuver à l'ordre du jour de l'assemblée, ou encore, lorsque la convention en elle-même se trouvera confronté à un grand principe de droit.
En l'espèce, un associé ayant à plusieurs reprises fait des avances à la société pour une somme totale de 170 523 euros, a cédé ses parts en 2001 tout en concluant le 8 février de la même année, une convention « de remboursement » avec la société sans l'accord des associés. L'exécution de ce contrat a été reportée au 1er janvier 2002, mais faute de résultat l'ancien associé a saisi le président du tribunal de commerce qui a rendu le 2 septembre 2004 une ordonnance d'injonction de payer d'une somme de 33 912,89 euros.
Parallèlement la société a été mise en redressement judiciaire le 26 octobre 2004, suite à quoi, l'ancien associé a déclaré, le 7 février 2005, sa créance de 171 280,77 euros auprès de la représentante des créanciers. L'ancien associé a ensuite constitué un acte de désistement de sa demande d'ordonnance le 17 juin 2005, auprès du tribunal de commerce, précisant qu'une seconde instance vérifié actuellement sa créance, désistement constaté par un jugement définitif du 24 juin 2005. La représentante des créanciers a finalement refusé la créance de l'ancien associé, décision contre laquelle ce dernier a alors choisit de saisir la juridiction commerciale.
La Cour d'appel de Poitiers a alors rendu deux décisions le 15 janvier 2008 et 17 février 2009, déclarant recevable, et ayant admis, la demande de l'ancien associé d'inscription de sa créance au passif de la société, décisions contre lesquelles la représentante des créanciers et la société ont effectué un pourvoi en cassation aux moyens selon lesquels l'acte de désistement de l'ancien associé vaut renonciation à son droit de créance et que d'admettre cette dernière est en fait une méconnaissance de l'autorité de la chose jugé de la décision du 24 juin 2005, et selon lesquels, l'ancien associé a agi alors comme un dirigeant de fait, poursuivant un intérêt propre différent de l'intérêt social justifiant l'absence de cause de la convention de remboursement du 8 février 2001 au regard de l'article 1131 du Code civil, qui, qui plus est, n'a pas été soumise à l'approbation de l'assemblée des associés entrainant par conséquent la responsabilité du gérant en cause, l'ancien associé qui avait été un gérant de fait lors des avances en comptes courant, rendant sans cause la convention de remboursement.
Il s'agissait alors pour la Cour de cassation de se prononcer sur l'existence même du prêt, sur sa validité, pour pouvoir déterminer celle de la convention de remboursement. Etait-il nécessaire que l'assemblée des associés soit consultée pour que la convention de remboursement soit valable ?
[...] Pour ce faire, il aura été nécessaire au juge de cassation de se prononcer à deux reprises sur des conventions prises entre un associé et la société et la nécessité d'une consultation de l'assemblée. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet arrêt, il s'agira d'étudier, en suivant le raisonnement du juge le cas d'espèce, il sera utile dans un premier temps de s'intéresser aux avances faites par l'ancien associé, avances qui semblent s'assimiler à une convention de prêt en ce qu'elle justifie la convention de remboursement avant de se pencher sur l'absence de convocation des associés et ses conséquences sur la validité de la seconde convention (II). [...]
[...] Ainsi, dans le cadre de la procédure de redressement, la dette d'environ 170 mille euros due à l'ancien associé devra lui être remboursée, il est un créancier chirographaire. C'est ici la conséquence directe de la « soumission » abordée en fin du développement précédent, du droit du commerce au droit commun, jusqu'à la terminologie, une obligation en droit civil est une créance, en terme civil, l'ancien associé est titulaire d'une créance envers la société, comme il l'est maintenant dans le cadre de la procédure collective touchant la société en redressement judiciaire. [...]
[...] Ainsi, comme avec le moyen du désistement, très vite écarté par la Cour de cassation, les requérants tentent de démontrer que la convention de remboursement faites par l'ancien associé est dépourvue de cause et donc nulle de plein droit. Sur ce point la Cour de cassation se prononce à nouveau défavorablement aux requérants. Comme quant au désistement qui ne vaut pas renonciation au droit au remboursement tel que c'est affirmé par le juge de la Chambre commerciale, là aussi, la cause de remboursement reste intact, en effet, le prêt n'étant pas nul, c'est l'argumentation du requérant qui se trouve sans cause. [...]
[...] La première conséquence de ce choix du juge de cassation est de rendre donc toute l'argumentation étudiée dans le premier développement inopérante. La chambre commerciale va aussi affirmer que la seconde branche du moyen de pourvoi de la société est inopérante, il s'agit de la branche dans laquelle il était fait allusion par les requérants à la poursuite d'un intérêt « purement personnel, contraire à l'intérêt social », ainsi l'acte de l'ancien associé ne se voit pas, là aussi, remis à sa seul responsabilité. [...]
[...] Il est possible de voir donc en l'espèce, une sorte de « soumission » du droit du commerce à un grand principe du droit commun des obligations. L'ancien associé a fait avances à la société d'une somme, il est donc titulaire d'une créance. B – La créance admissible au passif de la société Pour conclure il semble judicieux de reprendre les faits et la conséquence de la décision sur ceux-ci. En effet, si la juridiction commerciale a été saisie à l'origine, c'est bien entendu pour résoudre un conflit. [...]
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