Arrêt, chambre commerciale, cour de cassation, 30 juin 2009, droit spécial des sociétés, cautionnement
L'idée selon laquelle les branches juridiques ne peuvent exister indépendamment les unes des autres est souvent défendue tant par la doctrine que par la jurisprudence. En voici un nouvel exemple au travers de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 30 juin 2009 où le droit spécial des sociétés coexiste avec le droit du cautionnement.
En l'espèce, Mr X. gérant de la société le Val d'Orge se porte caution de celle-ci à l'égard de l'Européenne de Banque par actes sous seing privé des 13 mars et 20 avril 1990 pour les dettes futures qui pourraient naître de la garantie d'achèvement des travaux de construction envisagés par la dite-société.
[...] Un effet qui se traduit pas le principe de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l'absorbante. Une solution qui pourrait se justifier au regard de la théorie du patrimoine établie par les juristes Aubry et Rau au XIXème siècle. Et surtout, une solution qui se justifie par l'adage bien connu «accessorium sequitur principale» repris à l'article 1692 du code civil qui dispose que la transmission des créances s'accompagne des hypothèques, privilèges, mais aussi des cautions. Une hypothèse qu'on peut en pratique trouver peu avantageuse à l'égard des cautions qui risquent de ne pouvoir se désengager très difficilement. [...]
[...] La cour de cassation semble donc faire prévaloir au travers de cet arrêt des considérations inhérentes au cautionnement plutôt que la logique sociétaire. Une solution qui peut être motivée dans un souci de sécurité juridique en vue de la protection des cautions ; mais cette solution reste-t-elle justifiée au regard de la pérennité des transactions dans la vie des affaires ? B . Une solution peu soucieuse de l'efficacité des transactions, en attente de confirmation Le droit du cautionnement qui justifie la solution du 30 juin 2009 ne reste avantageux que pour la protection des cautions. [...]
[...] Cela permet à la Cour de fonder son raisonnement non pas sur une logique interne au droit des sociétés mais sur une logique inhérente à l'opération de cautionnement. Selon la Haute Juridiction, la manifestation expresse de volonté de la caution pour faire survivre le cautionnement est nécessaire car ce dit-cautionnement ne peut pas être étendu au delà des limites pour lesquelles il a été contracté en vertu des règles civiles. Un risque qui pourrait survenir suite à cette opération de fusion entraînant un changement de créancier De plus, la Cour sous-entend ici par manifestation expresse, que la simple connaissance de l'absorption de la société créancière ne suffit pas à a caractériser la manifestation de volonté de la caution. [...]
[...] Il interpelle la Haute Juridiction quant à la question des conséquences d'une fusion sur le contrat de garantie. En d'autres termes, on peut à ce stade être en mesure de se demander s'il y a transmission de plein droit à la société absorbante du bénéfice de la caution accordé ab initio à la société absorbée ? La cour de cassation répond par la négative dans son attendu de principe en cassant la décision rendue par la juridiction d'appel. Nous étudierons dans une première partie l'abandon d'un fondement sociétaire de cette décision qui arrive au terme de fourvoiements jurisprudentiels. [...]
[...] En voici un nouvel exemple au travers de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 30 juin 2009 où le droit spécial des sociétés coexiste avec le droit du cautionnement. En l'espèce, Mr X. gérant de la société le Val d'Orge se porte caution de celle-ci à l'égard de l'Européenne de Banque par actes sous seing privé des 13 mars et 20 avril 1990 pour les dettes futures qui pourraient naître de la garantie d'achèvement des travaux de construction envisagés par la dite-société. [...]
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