Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2006, expertise, gestion
La société, liquidateur de l'actionnaire, affirme dans la première branche de son moyen que peuvent faire l'objet d'une expertise de gestion, dans un premier temps, les conditions de recouvrement de créances d'une société. Dans sa lettre, l'actionnaire avait dénoncé au président du conseil d'administration que « les retards aberrants dans le suivi des factures clients » mettant la société « dans une position d'inquiétude et d'inconfort ». La société estime que la cour d'appel a violé l'article L. 225-231 du code de commerce en jugeant que ces propos n'équivalaient pas à une question suffisamment précise rendant recevable la demande d'expertise de gestion. Elle estime aussi que la Cour d'appel a dénaturé la lettre de l'actionnaire en violation de l'article 1134 du Code civil.
[...] Cela n'a pourtant pas empêché la Cour de cassation ne refuser l'expertise de gestion pour un simple défaut de forme correspondant à la rédaction des questions. On comprend qu'elle se méfie qu'un minoritaire se borne à exciper en terme de portée générale et imprécise de l'intérêt social, ce qui lui permettait de remettre en cause à son seul gré, par un véritable abus de minorité, tout acte de gestion, comme l'avais décidé la Cour de cassation le 18 octobre 1994. [...]
[...] Ils doivent d'abord pour cela, d'après une décision du 30 mai 1989, provenir d'un organe de gestion. Les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires ne sont donc pas des actes de gestion. De plus, la critique ne doit pas porter sur l'ensemble de gestion de la société. Dans un arrêt du 18 octobre 1994, les questions nombreuses et diverses posées par le demandeur tendait en fait à une critique systématique de la gestion du nouveau dirigeant social. En l'espèce, la Cour d'appel a rajouté sur des actes de gestion clairement identifiés dans les moyens du pourvoi relatifs au mode de contrôle de la comptabilité de la société, et à la convention d'approvisionnement liant deux sociétés. [...]
[...] Amat n'avait fait que s'interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2003 a précisé que ces modalités devaient être remplies au moment de la phase de question aux dirigeants. En effet, l'interrogation préalable des dirigeants de la société constitue une condition de recevabilité de la saisine du juge des référés. D'après la Cour d'appel, les actes doivent être clairement identifiés. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale février 2006 : expertise de gestion Par l'adoption de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, le législateur a voulu offrir à un plus grand nombre la faculté de demander une expertise de gestion. Néanmoins, cet arrêt du 14 février 2006 semble montrer que la phase préalable à l'instauration d'un expert apparaît comme un obstacle à l'accès à l'information. En l'espèce, un actionnaire détenteur de plus de des actions composant le capital d'une société. [...]
[...] Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation propose une application très stricte de l'article 225-231. Dans deux arrêts du 11 octobre 2005 et du 17 janvier 2006, la Cour de cassation exige qu'il faille justifier d'une réponse insatisfaisante et d'une demande sérieuse. Dans le premier arrêt la Cour de cassation affirme que s'il résulte de l'article L.225-231 du Code de commerce, que les actionnaires ne peuvent saisir le juge des référés qu'après avoir posé par écrit au président du Conseil d'administration des questions demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante, le respect de la procédure préalable n'a pas pour conséquence de priver le juge de son pouvoir d'apprécier le sérieux de la demande d'expertise qui lui est présentée. [...]
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