Extension d'une procédure collective - confusion des patrimoines - relations financières anormales - comblement en insuffisance d'actif -
L'extension de procédure consiste à englober dans une procédure collective déjà ouverte vis-à-vis d'une personne physique ou morale, une autre personne. Deux hypothèses sont expressément visées par la loi : la confusion de patrimoine et la société fictive. La confusion de patrimoine consiste pour deux personnes (physiques ou morales) à entremêler inextricablement les éléments de leurs patrimoines de sorte qu'il est impossible de vraiment savoir à quel patrimoine se rattache un élément de l'actif ou du passif. Dans cette hypothèse, les deux personnes sont réputées débitrices et elles sont toutes deux soumises à la procédure de faillite.
En l'espèce, la SAS metaleurop est une filiale détenue à 99% par la société anonyme metaleurop. La filiale a été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2003 puis en liquidation judiciaire le 10 mars. Après avoir découvert certains liens financiers entre la société mère et la filiale qu'ils jugent anormaux, les mandataires judiciaires demandent au tribunal d'étendre la procédure collective ouverte vis-à-vis de la filiale à la société mère.
[...] Elle retient notamment que la gestion de la couverture du risque de change a été supporté par le trésorier de la SA, ce qui a entraîné pour elle un manque à gagner. De plus, la société mère a fait face aux besoins de trésorerie de la SAS et lui a fait plusieurs fois crédit. La cour d'appel déduit de ces éléments que la SA, sachant que la SAS ne pouvait se redresser seule, ne s'est pas comportée comme un créancier normal. [...]
[...] La cour de cassation répond par la négative. Elle casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que les indices relevés par elle ne permettent pas de démontrer des relations financières anormales mais précise que la cour d'appel n'a cherché à faire contribuer la SA que sur ce fondement ; Il s'agira de voir dans un premier temps que la cour de cassation a une interprétation stricte de la théorie de la confusion des patrimoines avant d'étudier en quoi il s'agit d'une décision pragmatique laissant envisager une prise en charge par la société mère des dettes de sa filiale sur un autre fondement (II). [...]
[...] Parallèlement, la SA demande la confirmation du jugement attaqué. Par un arrêt du 16 décembre 2004, après avoir constaté que la société mère n'était pas une société fictive, la cour d'appel constate la confusion entre le patrimoine de la société mère et celui de sa filiale, elle ordonne donc l'extension de la procédure en acceptant que l'activité de la SA soit maintenue. La SA se pourvoit en cassation au motif que selon elle, les indices relevés par la cour d'appel ne permettent pas de caractériser une confusion de patrimoine. [...]
[...] Dans cette hypothèse, les deux personnes sont réputées débitrices et elles sont toutes deux soumises à la procédure de faillite. En l'espèce, la SAS metaleurop est une filiale détenue à 99% par la société anonyme metaleurop. La filiale a été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2003 puis en liquidation judiciaire le 10 mars. Après avoir découvert certains liens financiers entre la société mère et la filiale qu'ils jugent anormaux, les mandataires judiciaires demandent au tribunal d'étendre la procédure collective ouverte vis-à-vis de la filiale à la société mère. Le tribunal rejette la demande le 11 avril 2003. [...]
[...] La difficulté est donc de placer la frontière au-delà de laquelle les relations deviennent anormales. En l'espèce, la cour d'appel relevait que la société mère ne se comportait pas vis-à-vis de sa filiale comme un autre créancier, insistant sur le fait qu'elle avait fait plusieurs fois crédit à cette dernière et qu'elle avait du faire face à ses besoins de trésorerie. Mais se fonder sur ces éléments pour caractériser une confusion de patrimoine serait méconnaitre les pratiques dans le monde des affaires. [...]
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