Arrêt de la Cour de Cass com, 27 février 1996, réticence, dolosive, mise en vente
Une actionnaire, Mme Alary, avait hérité d'un certain nombre d'actions d'une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur. Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s'adresse au président de la société en lui demandant de rechercher un acquéreur. Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s'était porté fort, rachète à Mme Alary les titres pour le prix de 3 000 F par action. Certes, un système de révision était prévu en cas de revente ultérieure des titres, mais ce système de révision n'accroissait pas de manière spectaculaire le prix payé. Les acquéreurs devaient revendre, quelques jours plus tard, les titres acquis à la société Bouygues pour le prix de 8 800 F par action. Mme Alary ayant eu connaissance de cette vente, demandait la nullité de la cession de ces titres pour réticence dolosive, dans la mesure où lui avait été dissimulé un certain nombre d'informations qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres.
[...] Ainsi, le président a manqué a son devoir de loyauté, étant noté qu'il était lié avec la requérante par des liens d'amitié et de confiance. Et que d'autre part il a conclu la cession a titre personnel en se portant fort pour les autres acquéreurs, qu'en conséquence il n'avait pas la qualité de tiers a al convention. Le président forme un pourvoi sur le moyen tiré du fait qu'il n'a pas manquer a son devoir d'information et de loyauté, en ce qu'il n'était pas contraint d'associé la requérante a ses négociations en cours. Qu'ainsi, la réticence dolosive ne peut être caractérisée. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cass com février 1996 : réticence dolosive En l'espèce, Une actionnaire, Mme Alary, avait hérité d'un certain nombre d'actions d'une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur. Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s'adresse au président de la société en lui demandant de rechercher un acquéreur. Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s'était porté fort, rachète à Mme Alary les titres pour le prix de F par action. [...]
[...] La Cass rejette le pourvoi en validant la décision d'appel, au motif que la réticence dolosive est caractérisé par manquement du président a son devoir de loyauté envers le cédant, par manquement a son devoir d'information de la cession entrepris a un cessionnaire pour un prix nettement supérieur au prix de cession conclu a titre personnel avec la cédante. Que si la requérante avait eu connaissance de la valeur des titres hérités, la cession n'aurait pas été conclue au même prix. Enfin, le fait que la cession ait été conclue par le président a titre personnel et en se portant fort pour les autres acquéreurs, il s'est engagé personnellement a la convention, la qualité de tiers lui étant refusée. De ce fait, il doit réparation a la requérante du préjudice qu'elle a subie. [...]
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