révocation, gérant non associé, assemblée générale
Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2002. Il traite sur la révocation d'un gérant non associé décidée en délibération lors d'assemblées générales :
Monsieur Brosse est gérant non associé de la société à responsabilité limitée Marquette Hellige pour une durée d'un an, renouvelé à terme lors de chaque assemblée générale annuelle. Il reçoit une lettre indiquant sa mise à pied. Il est révoqué lors des délibérations d'assemblées générales de celle du 10 et 28 octobre 1994. Il estime que sa révocation est irrégulière c'est-à-dire faisant l'objet d'une procédure vexatoire.
[...] VING Linda Droit commercial 25/11/2011 Il s'agit d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2002. Il traite sur la révocation d'un gérant non associé décidée en délibération lors d'assemblées générales. Faits : Monsieur Brosse est gérant non associé de la société à responsabilité limitée Marquette Hellige pour une durée d'un an, renouvelé à terme lors de chaque assemblée générale annuelle. Il reçoit une lettre indiquant sa mise à pied. Il est révoqué lors des délibérations d'assemblées générales de celle du 10 et 28 octobre 1994. [...]
[...] Solution : Par un arrêt rendu le 17 décembre 2002, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse et annule seulement sur le premier moyen pris en sa première branche. En effet, la Cour d'appel a violé les articles L 223-27, L 223-28 et L 235-1 du code de commerce. En outre, la demande en nullité de délibération en assemblée générale ne peut être exigée seulement par les associés. Ainsi, l'assemblé générale tenue le 10 octobre 1994 est valable. [...]
[...] Brosse était agressive paralysant, de surcroît, le fonctionnement de la société et qu'alors la révocation était nécessaire et justifiant une décision prise dans l'urgence lors de l'assemblée générale du 28 octobre 1994 pour cesser le trouble causé à la société. Enfin, elle estime que la cour d'appel aurait dû basé sa décision sur le fondement que « seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales. » Donc, les articles L 223-27, L 223-28 et L 235-1 du code de commerce ne sont pas respectés. [...]
[...] Par un arrêt rendu le 21 septembre 1998, la Cour d'appe1 répond favorablement aux demandes de M. Brosse aux motifs que M. Brosse a la qualité d'agir en nullité des délibérations même s'il n'est pas associé puisse sa mise à pied le concernait. Ainsi, les articles L 223-27, L 223-28 et L 235-1 du code de commerce sont respectés. De plus, sur le second moyen, d'une part, la société Marquette Hellige s'est séparé de son gérant trop hâtivement même si la mise à pied est licite puisse une SARL ne requiert pas au préalable des conditions précises pour mettre fin au mandat d'une gérant. [...]
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