Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 15 octobre 1991, cautionnement, dirigeant, société anonyme, SA
En droit français, les sûretés se définissent comme l'ensemble des techniques et mécanismes juridiques assurant aux créanciers une garantie contre l'insolvabilité du débiteur principal. Elles visent à donner confiance au créancier pour qu'il accepte de faire crédit au débiteur. On distingue les sûretés réelles et les sûretés personnelles, parmi lesquelles le contrat de cautionnement. Celui-ci se définit comme le contrat par lequel la caution s'engage à payer la dette du débiteur principal à la place de celui-ci. S'agissant du cautionnement donné par une société en faveur d'un tiers, il fait l'objet d'une réglementation légale rigoureuse lorsqu'il est donné par une société anonyme.
[...] sa garantie à bonne fin financières des opérations commerciales entre sa filiale et la société C. La société cautionnée ne s'étant pas acquittée du paiement de diverses fournitures qui lui ont été vendues par la société C cette dernière appelle la société K . en garantie. Dans un arrêt en date du 12 juillet 1989, la Cour d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande en considérant que l'acte litigieux constituait un cautionnement que la société K . avait implicitement approuvé. Un pourvoi en cassation est formé. [...]
[...] En vertu de l'article 89 du décret du 23 mars 1967, l'autorisation donnée au représentant d'une société anonyme de l'engager en qualité de caution, doit être limitée en durée et en montant, et ne peut en aucun cas excéder un an. Le décret prévoit, en outre, qu'elle peut être plus stricte et fixer, en plus du montant global, un montant spécial à chaque cautionnement. Ainsi, lorsque le conseil d'administration n'a pas délégué le pouvoir de consentir un cautionnement, la Cour de cassation juge que tout cautionnement signé par le présidentdirecteur général est inopposable à la société. [...]
[...] Commentaire : Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 15 octobre 1991 En droit français, les sûretés se définissent comme l'ensemble des techniques et mécanismes juridiques assurant aux créanciers une garantie contre l'insolvabilité du débiteur principal. Elles visent à donner confiance au créancier pour qu'il accepte de faire crédit au débiteur. On distingue les sûretés réelles et les sûretés personnelles, parmi lesquelles le contrat de cautionnement. Celui-ci se définit comme le contrat par lequel la caution s'engage à payer la dette du débiteur principal à la place de celui-ci. [...]
[...] En second lieu, la théorie du mandat n'a pas vocation à s'appliquer : l'absence de pouvoir du président-directeur général, en matière de cautionnement, est due à la loi. En troisième lieu, le créancier est fautif de n'avoir pas vérifié l'existence d'une délégation de pouvoir au président-directeur général, car l'absence de pouvoir propre découle de la loi et non pas des statuts de la société. Néanmoins, des arguments en sens contraire peuvent également être avancés. En effet, l'article L.225-35 du code de commerce est un texte d'exception puisqu'il contient le seul pouvoir spécial retiré au président-directeur général de la société, ce qui justifie son interprétation que dans l'étendue de sa raison d'être : ce retrait n'est donc pas légitimement justifié. [...]
[...] En outre, la jurisprudence a accru la protection de la société anonyme, sans prendre en considération l'intérêt des tiers, en retenant que le dirigeant d'une société anonyme qui octroie une garantie au nom de ladite société ne commet pas une faute détachable de ses fonctions (Cass. Com octobre 1998). Une telle solution prive de tout recours les tiers bénéficiaires des garanties, y compris de l'action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de sociétés anonymes. Enfin, la Cour de cassation sanctionne la garantie donnée sans autorisation préalable du conseil d'administration par son inopposabilité vis-à-vis des tiers, alors qu'une nullité relative semblerait plus appropriée. Une telle solution empêche toute possibilité de confirmation de la garantie donnée et ce, même si les associés étaient d'accord. [...]
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