Acte, passé, parties, constitution, société, conditions, défauts, cassation, 16 février 1977
Selon l'article 1832 du Code civil « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'un seule personne ». Donc la société repose avant toute chose, sur un contrat, qui est très particulier, et qui nécessite la réunion d'éléments spécifiques que sont un certain nombre d'associés, des apports, un partage des bénéfices et des pertes et enfin l'affectio societatis. Se sont donc ces conditions qui vont permettre de déterminer s'il ya eu un contrat de société de formé entre les associés.
Dans l'affaire examinée par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 février 1977, M. Massiath et M. Hoziel ont convenus par un acte sous seings privés, du 15 octobre 1962, de s'associer à part égale dans une affaire de déménagement, pour ramener d'Algérie en France les mobiliers des officiers et sous officiers français, et que les dispositions entre associés seront définies par un contrat, qui n'a jamais été passé par écrit. La société de déménagement a été mis en liquidation, et M. Massiath, estimant qu'il ya eu constitution d'une société de fait, assigne en justice M. Hoziel pour le versement d'une somme de 250 000 francs, qu'il lui reviendrait de droit après la liquidation de la dite société.
L'affaire est portée devant une juridiction du premier degré qui accueille la demande de M. Massiath. Un appel est par la suite formé, et la Cour d'appel de Nîmes, par une décision du 23 juin 1975, infirme la décision antérieure et rejette la demande de M. Massiath car les éléments constitutifs du contrat n'étaient pas réunis, qu'il n'ya eu aucun apport de la part de M. Massiath et qu'il n'ya aucune preuve d'une gestion ou d'un partage des bénéfices et que l'acte du 15 octobre n'était qu'un projet. Un pourvoi en cassation est alors formé par M. Massiath et la Cour de cassation par une décision de sa première chambre civile, en date du 17 février 1977, rejette le pourvoi.
Selon M. Massiath, l'acte du 15 octobre 1962 manifeste sans la moindre ambigüité la volonté des parties de s'associer pour l'exploitation en commune d'une entreprise de déménagement et que l'on peut juridiquement caractériser l'existence d'une association en participation.
[...] II) Une jurisprudence stricte quant à la qualification de société : Nous verrons que la Cour de cassation est assez stricte dans cet arrêt quant à la qualification de société. En effet, ne pouvons nous pas considérer qu'il y aurait pu avoir une société de fait entre les parties cet arrêt est vraiment strict au niveau du contrôle de l'existence d'une volonté de s'associer L'existence d'une éventuelle société de fait : Dans cet arrêt du 16 février 1977, la Cour de cassation a une vision stricte de la notion de société. [...]
[...] Heziel, s'il elle n'aurait pas suivi la cour d'appel dans son appréciation stricte de la volonté des deux individus. Donc la position de la Cour de cassation semble assez poussiéreuse si nous pouvons le dire, puisque dans un arrêt de la chambre commerciale, en date du 28 avril 1987, la Cour de cassation affirme la rupture abusive d'une promesse de société en constatant que l'engagement qu'une personne avait prise à l'égard d'un autre dépassait le stade de simples pourparlers et qu'il ressort du compte rendu de la réunion à laquelle les deux parties avaient participés qu'un accord était intervenu sur l'objet de la future société, sur l'importance et la nature des apports respectifs de chaque associé et sur la forme de la nouvelle société Ainsi, on peut affirmer qu'il ya eu un changement de position de la Cour de cassation à l'heure actuel, ce qui est réellement positif puisqu'ainsi cela permet de contrôler de manière plus ouvertes s'il existe une volonté de s'associer assez développé, poussé entre les parties d'un éventuel contrat. [...]
[...] La Cour de cassation, par une décision de sa première chambre civile, en date du 16 février 1977, rejette le pourvoi formé par M. Massiath. Elle affirme tout d'abord qu'une interprétation de l'acte litigieux, du 15 octobre 1962, était nécessaire vu son ambiguïté. Et c'est ainsi que la Cour d'appel, par une interprétation souveraine des faits, a jugé que l'acte n'était qu'un simple projet d'association et que le compte courant commun des deux parties au litige, n'avait pour but que de faciliter la gestion de la trésorerie de l'entreprise, ne démontrant ainsi aucune association entre Massiath et Hoziel. [...]
[...] Nous avons vu que la conclusion d'un contrat de société nécessité l'accomplissement de plusieurs conditions auparavant. Il serait donc logique de voir maintenant, si en espèce les conditions ont été tous respectées pour qu'il y ait formation d'un contrat de société. Une interprétation des faits aboutissant à un simple projet d'association : Dans cet arrêt de la cour de cassation nous pouvons voir clairement que la décision de la cour d'appel de Nîmes est approuvée et que par conséquent la réponse au moyen de M. [...]
[...] Ainsi, en prenant une telle décision elle confirme la décision prise par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, le 15 décembre 1920, où cette dernière affirmait que serait un simple projet la convention qui envisagerait la constitution d'une société sans préciser les apports qu'effectueront les signataires. Ainsi, la position adoptée par la Cour de cassation dans cette affaire ne serait que la matérialisation de son alignement à la décision de la chambre des requêtes, de 1920. Mais la Cour de cassation n'aurait elle pas du considérer cet acte sous seing privé ainsi que l'ensemble des circonstances accompagnants cet acte, comme une promesse de société entre M. [...]
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