Nature du fonds de commerce ; fonds de commerce ; nature ; composition ; universalité ; cession.
Le fonds de commerce est un bien composite. C'est, disent certains auteurs, une collection de biens qui, par interprétation de la volonté du propriétaire, est traité comme un bien unique.
Par un arrêt en date du 12 novembre 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer concernant la nature juridique du fonds de commerce.
En l'espèce, les époux X ont vendu un fonds de commerce aux époux Y par un acte en date du 27 novembre 1982. Les parties ont évalué le stock à la somme de 23 478,26 francs par un acte en date du 20 janvier 1983. Le 14 mars suivant, un document intitulé « facture » évaluait le stock à la somme de 151 275,32 francs. Un litige est alors survenu entre les parties concernant le montant des sommes dues au titre de stock. Les vendeurs invoquaient l'acte en date du 20 janvier 1983 tandis que les acquéreurs s'en tenaient aux mentions protées sur le document en date du 14 mars 1983.
Une des parties a porté l'affaire devant un Tribunal. Un jugement est rendu en première instance et une partie interjette appel de la décision. Par un arrêt en date du 10 septembre 1990, la Cour d'appel d'Agen a estimé que le montant des sommes dues au titre de stock était la somme figurant sur le document en date du 14 mars 1983. Pour elle, cet acte est un acte ostentatoire destiné à l'administration fiscale alors que l'autre acte est une contre-lettre. Étant donné que le stock appartenait au fonds, les dispositions régissant la cession de ce dernier devaient s'appliquer en l'espèce. Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Dès lors, la Haute juridiction devait se prononcer sur la nature juridique du fonds de commerce afin de savoir si la cession d'un élément appartenant au fonds de commerce ayant eu lieu après cession de ce dernier doit obéir aux règles de cession du fonds.
La Cour de cassation, par un arrêt en date du 12 novembre 1992, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel. En effet, elle a estimé qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 1840 du Code général des impôts à la cession du stock faite par acte distinct de celle du fonds sans qu'il soit établi que la cession litigieuse était l'accessoire de celle du fonds.
Le fonds de commerce a donc une nature particulière (I) dont les effets sont certains (II).
[...] Cette promesse déroge au principe général instauré par les articles L.145-9 et suivant du Code de commerce. Cependant, il faut signaler que ces articles ne sont pas impératifs. La clause peut alors être vue comme une promesse de renouvellement qui n'est pas contraire au statut des baux commerciaux et c'est donc à juste titre que la Cour de cassation conforte le raisonnement des juges du fonds. Concernant le loyer plafonné dérogeant à l'article L.145-34 du Code de commerce, il a déjà été convenu par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 juillet 1997 que les parties peuvent convenir d'un loyer plafonné en toutes circonstances envisager un plafonnement d'une valeur prédéterminée. [...]
[...] Elle avait souligné que le contexte économique lors de la conclusion du bail était marqué par une inflation qui aurait pu avoir pour effet d'entraîner la fixation du loyer du bail renouvelé à un montant largement supérieur à ce que les parties avaient prévu. La Cour d'appel semblait donc se diriger vers un contrôle de ces loyers. Cependant, la Cour de cassation a contrôlé l'absence de dénaturation de la clause de détermination du prix du bail renouvelé qui avait nécessité une interprétation. Elle ne s'est donc pas prononcé sur un éventuel contrôle du montant qui semble pourtant être indispensable. [...]
[...] De ce fait, le bailleur pourrait dissuader le preneur d'exercer son droit au renouvellement. Il serait donc légitime qu'en présence d'un loyer beaucoup trop élevé par rapport aux prix du marché soit sanctionné. De plus, il est difficile, voir impossible, de prévoir avec précision l'évolution du marché. En effet, si le montant des loyers a en général tendance à augmenter, il n'est pas possible de savoir jusqu'où cette augmentation ira. Le bailleur peut donc se voir lésé par le montant précédemment convenu. [...]
[...] C'est donc à juste titre que la Cour de cassation a admis la clause. Si cette clause est admise, quelles sont les conséquences qu'elle entraîne concernant le renouvellement du bail commercial ? II/ Le renouvellement automatique engendré par la clause de renouvellement prévoyant un loyer plafonné. Le renouvellement automatique du bail commercial dispense le bailleur de son obligation de donner congé La fixation à l'avance du loyer de bail renouvelé n'est cependant pas sans dangers A') L'absence pour le bailleur de l'obligation de donner congé en cas de renouvellement automatique. [...]
[...] Le preneur peut également faire une demande de renouvellement dans les mêmes conditions. En l'absence de l'une ou l'autre de ces démarches, le contrat ne prendra pas fin et sera reconduit tacitement pour une durée indéterminée sur les bases du bail initial. Le bail renouvelé constitue un nouveau bail qui s'exécute selon les mêmes conditions que celui qui s'est achevé. Il prend effet à compter de l'expiration du précédent contrat de location. En principe, le renouvellement du bail commercial se fera aux conditions initiales fixées dans le contrat sauf en ce qui concerne le loyer qui peut être modifié à cette occasion. [...]
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