La classification dualiste des procédures collectives a été bouleversée en 2005 par le législateur. En effet, ce dernier dans la loi de Sauvegarde des entreprises est venu instaurer une troisième procédure : celle de la sauvegarde. Ainsi celle-ci vient s'ajouter aux deux procédures collectives historiques : le redressement et la liquidation judiciaire. Longtemps considérées comme une suite logique, ces deux procédures se sont individualisées, permettant par exemple dans de rares cas à recourir directement à la liquidation sans passer par le redressement. Vu comme un espoir de sauver l'entreprise et de permettre la continuation de l'activité, le redressement est introduit dans le Code de commerce à l'article L631-1.
Cet article prend place dans le Livre VI du Code de commerce intitulé « Des difficultés des entreprises ». L'alinéa 1er de l'article dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. » La dernière phrase est une innovation apportée par l'ordonnance de 2008. Dans cet alinéa 1er, le législateur dispose donc d'une définition des conditions à l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire. Il vient alors déterminer les bénéficiaires de la procédure, et ce, sous la condition d'être en état de cessation des paiements.
[...] Les conditions tenant aux personnes L'article L631-1, alinéa 1er apporte les conditions tenant aux personnes concernant l'éligibilité à la procédure de redressement judiciaire. Le législateur opère cette définition par un renvoi aux deux articles suivants : L631-2 et L631-3 du Code de commerce Il convient de noter que ce champ d'application est le fruit d'un élargissement effectué au fur et à mesure des réformes A Le renvoi aux articles L631-2 et L631-3 du Code de commerce Le législateur, afin de définir qui sont les personnes pouvant être éligibles au redressement judiciaire, effectue dans l'article L631-1 un renvoi aux articles L631-2 et L631-3 du Code de commerce. [...]
[...] Ainsi la qualité de débiteur requis à l'article L631-1 du Code de commerce est une notion ayant subi des aménagements et révisions, afin de répondre aux attentes de la doctrine. En effet, le législateur a tenu au cours des différentes réformes à pallier aux difficultés notamment soulevées par la jurisprudence. La nature du débiteur éligible à l'ouverture du redressement judiciaire n'est cependant pas une condition suffisante, il faut en outre que ce dernier soit en situation de cessation des paiements. [...]
[...] Commentaire de l'article L631-1 du Code de commerce : les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire La classification dualiste des procédures collectives a été bouleversée en 2005[1] par le législateur. En effet, ce dernier dans la loi de Sauvegarde des entreprises est venu instaurer une troisième procédure : celle de la sauvegarde. Ainsi celle-ci vient s'ajouter aux deux procédures collectives historiques : le redressement et la liquidation judiciaire. Longtemps considérées comme une suite logique, ces deux procédures se sont individualisées, permettant par exemple dans de rares cas à recourir directement à la liquidation sans passer par le redressement. [...]
[...] La loi a dressé la liste des actes qui, passés en période suspecte, pourront être annulés. Seuls certains actes pourront être annulés soit parce qu'ils sont frauduleux ou contraires à l'égalité des créanciers. Loi de Sauvegarde des Entreprises du 26 juillet 2005. Article L631-1 : Code de commerce, Livre VI, Titre troisième, Chapitre premier. Ordonnance du 18 décembre 2008. Loi du 22 juillet 167. Cour de cassation ,Chambre commerciale février 2007, n°06-10170 La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, Revue Droits des sociétés, Décembre 2005, étude 16. [...]
[...] 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements Ainsi le législateur opère dans l'article L631-1 une définition de ce qu'est la cessation des paiements : l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible en tenant compte de son actif disponible. L'actif correspond aux biens du débiteur quelle que soit la nature des biens. Mais la loi ajoute un qualificatif : il faut que cet actif soit disponible. Techniquement, l'actif disponible correspond aux liquidités immédiatement disponibles pour recouvrir telle ou telle dette. Les effets de commerce payables à vue sont également à prendre en compte dans le calcul de l'actif disponible. [...]
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