Code du commerce, EIRL, confusion des patrimoines, fictivité, fraude
Si beaucoup font, à juste titre, le constat critique que le droit des « faillites » est changeant – certains diront instables – et qu'il est regrettable qu'il irrigue par ailleurs l'essentiel des matières du droit privé, on peut objecter que ces autres branches du droit le nourrissent en retour, le forçant justement à s'adapter pour rester efficace et concurrentiel.
La loi du 15/06/2010 instituant l'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée, abrégé EIRL,fait partie de ces textes qui, créant un nouveau mode d'exploitation d'une activité professionnelle,demandent une prise en compte, une mise en conformité du droit des procédures collectives commerciales.
L'article L621-2 fait ainsi partie des nombreux textes modifiés ou introduits dans le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
[...] Avant d'indiquer que les règles de compétence du premier alinéa restent applicables, il donne une liste non indicative, restrictive des personnes pouvant demander cette extension, ainsi que les critères retenus. Ces derniers sont prétoriens et ont été précisés à l'occasion d'une abondante jurisprudence. Il nous faut les confronter à la réalité spécifique de l'EIRL. B Un recours aux notions déjà connues : la confusion des patrimoines et la fictivité Devant l'imagination des débiteurs malhonnêtes, qui recouraient aux montages les plus ingénieux qu'offrait le droit positif, la jurisprudence a du faire œuvre de création prétorienne pour pallier les carences des textes législatifs. [...]
[...] Quant à l'obligation d'ouverture de comptes bancaires ad hoc, c'est une mesure obligatoire pour les commerçants qu'il est souhaitable d'encourager pour la transparence financière et comptable, ainsi que pour la facilité de la gestion que cela occasionne. Ne pas détenir de comptes dédiés accentuerait le flou sur la séparation des patrimoines et motiverait en définitive une réunion des patrimoines. Reste un dernier moyen selon l'alinéa 3 de l'article L621-2 du code de commerce d'obtenir l'extension de procédure à un autre patrimoine, la fraude. [...]
[...] On peut estimer que ce qui va sans dire va mieux en le disant, ou pour les plus critiques du travail du législateur, que c'est une précision superfétatoire. On vise par exemple le cas où un EIRL change d'affectation un bien de valeur juste avant l'échéance du terme de la créance, pour en priver le créancier en cas de voie d'exécution par exemple. Nous avons ainsi constaté que l'EIRL est sous le feu croisé des causes générales et des causes spécifiques d'extension de procédure, et qu'il est parfois aisé de rapprocher notamment la confusion des patrimoines des causes spécifiques comme l'ouverture de comptes dédiés. [...]
[...] L'article L621-2 fait ainsi partie des nombreux textes modifiés ou introduits dans le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. Son alinéa 3 dispose que dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L526-6 ou aux obligations prévues à l'article L526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. [...]
[...] Elle n'a cessé depuis de peaufiner et de préciser son régime. Il s'agit, lorsque certains critères dégagés par les juges de la Cour de cassation sont constatés, d'étendre par un jugement d'extension une procédure collective déjà ouverte par un jugement d'ouverture antérieur à l'encontre d'un premier débiteur. À ce stade, bien que l'on ait toujours deux personnes juridiquement distinctes débitrices, une seule masse patrimoniale commune survit. C'est elle qui aura vocation le cas échéant à être liquidée, pour purger les dettes. [...]
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