Droit, article L.628-1 du Code de commerce, sauvegarde judiciaire, sauvegarde financière accélérée (SFA), procédure de sauvegarde accélérée, créancier, PREPACK plan, commentaire
Afin de traiter au mieux les difficultés que rencontrent les entreprises du fait de la crise financière et d'autres aléas économiques, le législateur multiplie les interventions en tentant de sauver au mieux les entreprises tout en préservant au mieux l'intérêt des créanciers de ces entreprises. Il est d'abord intervenu par la création de la procédure de sauvegarde en insérant à l'article L.620-1 du Code de commerce les conditions et la mise en oeuvre de la procédure. La sauvegarde judiciaire fait partie des procédures collectives. Pour en bénéficier, il faut que le débiteur ne soit pas en état de cessation de paiement et qu'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. La cessation de paiement est définie par l'article L.630-1 du Code de commerce comme étant le fait pour une personne d'être dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
[...] La cessation de paiement est définie par l'article L.630-1 du Code de commerce comme étant le fait pour une personne d'être dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cependant, tout laisse à penser qu'il n'était pas allé assez loin et c'est ainsi que le législateur intervient de nouveau le 12 mars 2014 par le biais d'une ordonnance instaurant la procédure de sauvegarde accélérée en l'insérant à l'article L.628-1 du Code de commerce. Cette nouvelle procédure est très fortement inspirée du modèle américain du PREPACK plan, qui consiste en la possibilité pour le débiteur de présenter au tribunal de faillite un plan de restructuration prénégocié avec ses créanciers postérieurement à l'ouverture de toute procédure. [...]
[...] Les créanciers ont un rôle déterminant dans l'aboutissement ou plutôt, dans le commencement de la procédure. En effet, comme nous l'avons vu dans l'introduction, cette procédure est inspirée du modèle américain du PREPACK plan dans lequel le débiteur, après négocier avec ses créanciers présente un modèle de restructuration auprès du tribunal afin de poursuivre son activité. Ce soutien des créanciers doit être assez large, car le texte exige que les créanciers dont les créances représentent 2/3 de la dette du débiteur doivent soutenir le projet. [...]
[...] En effet, une entreprise avec un capital ou un chiffre d'affaires dépassant le million comporte souvent de nombreux salariés et traite avec un certain nombre d'entreprises qui, pour certaines ne sont pas aussi importante et dont, la perte de ce contrat les conduira inévitablement à cesser leur activité. Il y aura donc une sorte « d'effet domino » avec pour commencement une grosse entreprise qui entraînera dans sa chute les entreprises traitant avec elles. En instaurant cette protection renforcée qu'est la sauvegarde accélérée, le législateur veut s'assurer que si c'est possible, l'entreprise qui en bénéficie pourra repartir et ne sera pas condamné à la liquidation judiciaire. B. La procédure de sauvegarde accélérée : une procédure collective supplémentaire La sauvegarde financière accélérée : une procédure quasi similaire. [...]
[...] La circonstance que le débiteur est en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation. » Afin de traiter au mieux les difficultés que rencontrent les entreprises du fait de la crise financière et d'autres aléas économiques, le législateur multiplie les interventions en tentant de sauver au mieux les entreprises tout en préservant au mieux l'intérêt des créanciers de ces entreprises. Il est d'abord intervenu par la création de la procédure de sauvegarde en insérant à l'article L.620-1 du Code de commerce les conditions et la mise en œuvre de la procédure. La sauvegarde judiciaire fait partie des procédures collectives. Pour en bénéficier, il faut que le débiteur ne soit pas en état de cessation de paiement et qu'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. [...]
[...] La garantie de la pérennité de l'entreprise. Il est indéniable qu'il est toujours préférable pour une entreprise de poursuivre son activité plutôt que de la cesser, car cela permet la préservation d'emplois stabilisant ainsi la situation économique. Il faut ici s'attarder sur le fait que la procédure de sauvegarde accélérée est à mi-chemin entre la conciliation et la sauvegarde, contrairement à la simple sauvegarde judiciaire, ici un plan est proposé et semble plus vraisemblable à aboutir à un réel « rebondissement » de l'entreprise que la sauvegarde classique qui généralement finit par la procédure de liquidation judiciaire, lésant par ailleurs les créanciers de l'entreprise La préservation de l'intérêt des créanciers. [...]
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