Depuis 1985, le législateur étend et précise le champ d'application des procédures collectives aussi bien par des modifications terminologiques que par la création d'un véritable droit des entreprises en difficulté aux entrepreneurs individuels.
L'article L.620-2 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, parachève cette longue évolution législative entamée depuis 1967.
En effet, le livre sixième du Code de commerce intitulé « des entreprises en difficulté » contient depuis la loi du 26 juillet 2005 un titre deuxième sur « la sauvegarde », procédure permettant à une entreprise d'anticiper sur ses difficultés et d'éviter la situation de cessation des paiements, lequel prévoit l'article L.620-2 relatif, avant tout, à la qualité des débiteurs pouvant bénéficier de la procédure de sauvegarde. Cette loi a, d'ailleurs, aménagé les conditions d'ouverture des procédures de redressement et de liquidation. Désormais, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, il est légalement envisageable d'ouvrir une procédure collective à l'encontre d'un professionnel libéral, peu importe que le passif exigible de l'intéressé préexiste à l'entrée en vigueur de cette loi, comme l'a décidé la Chambre commerciale dans un arrêt du 27 mai 2008.
Bien avant cette législation, notamment une loi du 15 janvier 1985 est venue ouvrir les procédures collectives à « toute personne morale de droit privé », autrement dit : toutes les sociétés à l'exception des personnes publiques. Mais encore, depuis une loi du 30 décembre 1988, ces procédures sont ouvertes à « tout agriculteur », c'est à dire à toute personne physique ayant une activité agricole.
Également, les parlementaires avaient octroyé ce régime aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, respectivement par les lois du 13 juillet 1967, du 25 janvier 1985.
[...] On entend par agriculteur d'après l'article L351-8 du Code rural, la personne physique, ce qui exclut les personnes morales, exerçant des activités agricoles au sens de l'article L311-1 du même code. Le terme agriculteur devant être pris dans son sens large, l'inscription au registre de l'agriculture n'a qu'une valeur purement indicative, tout comme l'affiliation à la caisse de la Mutualité sociale agricole. Concernant, la personne morale de droit privé il faut entendre, dans un premier temps, par personne morale : tout groupement doté de la personnalité juridique. [...]
[...] Cela vise donc les avocats, médecins, architectes, notaires, huissiers et même les détectives privés comme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2008. Dès lors, ces personnes ne sont plus éligibles à la procédure de rétablissement personnel. Mais, comme l'a décidé, à bon droit, la Chambre commerciale dans un arrêt du 9 février 2010, l'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante. [...]
[...] Pour autant, certains groupements acquièrent la personnalité morale sans formalité. C'est le cas des Comités d'entreprise, comme l'a décidé la 2e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 1954. La seule véritable dérogation au principe de la personnalité morale concerne les syndicats de copropriété, depuis la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, qui ne peuvent être soumis à une quelconque procédure collective. Surtout, la loi du 26 juillet 2005 instituant la procédure de sauvegarde parachève l'extension des procédures collectives en prévoyant son application à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale à statut législatif ou règlementaire, ou dont le titre est protégé Il en résulte qu'un professionnel libéral peut faire l'objet d'une procédure de sauvegarde. [...]
[...] Cette règle issue de la jurisprudence de la Chambre de commerciale du 11 décembre 2001 a été consacrée législativement par l'article L620-2 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005. À cette date, le texte disposait qu'« il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il na pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée Autrement dit, l'ouverture d'une précédente procédure collective jusqu'à sa clôture, de quelque nature qu'elle soit, fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure, quand bien même le débiteur exercerait différentes activités ou exploiterait plusieurs fonds de commerce[3]. [...]
[...] Cette période glorieuse comprend également le paragraphe 2 de l'article L620-2 du Code de commerce lequel prévoit la règle du pas de faillite sur faillite conférant ainsi une meilleure protection des débiteurs. Notons aussi que depuis la loi LME de 2008, le régime juridique des entreprises individuelles a fortement évolué. Mais, c'est véritablement par la loi EIRL du 15 juin 2010, et l'ordonnance du 9 décembre 2010 modifiant le paragraphe 2 de l'article L620-2 que la sauvegarde des intérêts patrimoniaux des entrepreneurs individuels a été concrétisée. [...]
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