Commentaire d'un article, article L. 620-1 alinéa 1er, Code de commerce, procédure de sauvegarde, procédure collective
Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans le chapitre 11 du titre 11 du Bankrupcy code de 1978, le législateur américain s'attache notamment à protéger le sort des créanciers et insiste sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de pouvoir assurer la continuité de l'exploitation. Réformé en 2005, le Bankrupcy code a largement inspiré le législateur français lors de la création de la procédure sauvegarde au regard des similitudes des techniques juridiques.
L'article L. 620-1 est la première disposition du titre deuxième relatif à la sauvegarde appartenant au livre sixième consacré aux difficultés des entreprises, dans le code de commerce. Il a été introduit par la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. L'alinéa 1er de cet article a été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et ratifiée par la loi du 12 mai 2009.
[...] L'appréciation de l'admissibilité du débiteur à la procédure de sauvegarde au regard des difficultés auxquelles il est confronté est délicate car elle vise l'anticipation de difficultés futures mais certaines. L'ordonnance du 18 décembre 2008 est venue préciser qu'il n'est plus nécessaire de prouver que les difficultés vont aboutir à la cessation des paiements. Cette précision est destinée à faciliter l'accès à la sauvegarde d'où l'impératif de conserver des critères souples. L'attachement de la jurisprudence au critère de difficultés insurmontables L'assouplissement des critères d'accès à la procédure de sauvegarde a été renforcé par la position de la jurisprudence. [...]
[...] Cet élargissement constitue le point d'orgue de l'étendue progressive du droit des procédures collectives à l'ensemble des débiteurs exerçant une activité professionnelle depuis la loi du 13 juillet 1967 jusqu'à récemment. La consécration du principe faillite sur faillite ne vaut Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, l'adage faillite sur faillite ne vaut n'était pas consacré par la loi mais la jurisprudence refusait d'ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur tant que la précédente n'était pas terminée. Avec l'article L. 620-1, via l'article L. [...]
[...] Cette particularité est essentielle car la cessation des paiements est un élément essentiel des procédures de redressement et de liquidation judiciaire. La portée ambivalente de la procédure de sauvegarde Les procédures de prévention et de conciliation n'exigent pas non plus la cessation des paiements. Ainsi, à la lecture de l'article L. 620-1 alinéa 1er, et notamment au regard de l'appréciation qui en est faite par la jurisprudence, on peut se demander si la procédure de sauvegarde fait réellement partie intégrante du traitement judiciaire des difficultés des entreprises ou si on doit davantage la rapprocher du traitement préventif de celles-ci. [...]
[...] Avec l'article L. 620-1 du code de commerce, le législateur français a donc, à l'image du droit américain, créé une procédure de sauvegarde inédite qui rejoint le redressement et la liquidation judiciaire au titre des procédures collectives au sens strict du terme. Néanmoins, elle se distingue des deux autres procédures essentiellement car lorsqu'elle est demandée, cela signifie que la situation du débiteur n'est pas aussi grave que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte. En ce sens, la procédure de sauvegarde se situe plus en amont des difficultés rencontrées par le débiteur, notamment car celui-ci ne doit pas nécessairement se trouver en état de cessation des paiements pour pouvoir demander la sauvegarde. [...]
[...] Com mars 2011, a rappelé que hors le cas de fraude, une procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur quand bien même il souhaiterait par celle-ci échapper à ses obligations contractuelles, s'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements. Par ces arrêts importants, la Cour fait une stricte application de l'article L. 620-1 alinéa 1er qui fait référence à la notion large de difficultés insurmontables afin de préserver un accès étendu à la procédure de sauvegarde pour les débiteurs. On prend ici toute la mesure de la dimension anticipatrice de la sauvegarde. [...]
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