L'article 111-5 du Code pénal donne une conception très large de la compétence du juge pénal, considéré aujourd'hui comme un principe général du droit pénal. En effet, cet article est contenu dans le titre 1er relatif à la loi pénale, du livre 1er du Code pénal relatif aux dispositions générales. Et il s'agit du cinquième article du Code pénal, situé dans le premier chapitre de ce titre sur les principes généraux du droit pénal. Il fait donc partie des PGD applicables à tous les litiges du droit pénal.
[...] Il fait donc partie des PGD applicables à tous les litiges du droit pénal. L'article 111-5 dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. A l'origine, les révolutionnaires avaient interdit aux juridictions judiciaires de prendre part aux actions de l'administration. D'où la loi des 16 et 24 août 1790 qui pose le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, idée reprise dans le décret du 16 Fructidor an III. [...]
[...] L'article 111-5 dispose que le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs. Mais il est sous-entendu que le juge pénal est aussi autorisé à contrôler la constitutionnalité de ces actes, tout comme est autorisé à le faire le juge administratif. En effet, le juge pénal peut vérifier la légalité d'un règlement par rapport à la Constitution. Mais en raison de la théorie de la loi écran, le juge pénal ne peut apprécier la conformité d'un règlement à la Constitution si cet acte devait conduire à apprécier la constitutionnalité d'une loi, chose qui lui est interdite. [...]
[...] Ainsi, l'article 111-5 du Code pénal a permis de régler ce conflit entre le tribunal des conflits et la Cour de cassation concernant l'exception d'illégalité. Grâce à cet article, la compétence du juge pénal s'en trouve renforcée, du fait qu'à présent, celui-ci peut interpréter des actes n'appartenant pas seulement au domaine du droit privé, mais aussi au domaine administratif, ce qui constitue une sorte de dérogation au principe de séparation des pouvoirs. Ainsi, l'article 111-5 permet d'étendre le champ de compétence du juge pénal, notamment au niveau de la nature des actes contrôlés. [...]
[...] Ainsi, malgré l'ancienneté de cette décision de la Cour de cassation, la jurisprudence estime toujours actuellement que celle-ci s'applique, ce qui rajoute une limite au pouvoir d'appréciation du juge pénal sur la légalité des actes administratifs. Le principe exposé est que le juge pénal peut apprécier la légalité des actes administratifs, ou les interpréter lorsque la solution du procès en dépend. Mais, dans la pratique, il apparait que la légalité de l'acte n'est pas toujours en lien direct avec la solution du procès. Parfois, l'interprétation de l'acte peut justement empêcher la juridiction répressive de statuer sur un acte administratif. [...]
[...] Ainsi, la décision du juge pénal est sans effet sur la validité de l'acte administratif. Et inversement, les juridictions pénales doivent respecter les décisions du juge administratif. En effet, si une juridiction administrative a annulé un acte, il serait étrange qu'une juridiction pénale affirme la légalité de cet acte. [...]
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