Selon Françoise Pérochon et Régine Bonhomme, l'ouverture d'une procédure collective constitue durant la période d'observation « plus qu'un simple répit » mais « un véritable havre de paix » durant laquelle le débiteur « peut reconstituer ses forces et préparer la réorganisation de son entreprise ». L'article L622-7 alinéa 1er s'insère dans cette protection accrue du débiteur.
L'article L622-7 alinéa 1 se trouve dans la partie Législative du Code de commerce, plus exactement dans Livre VI concernant les difficultés des entreprises et le Titre II sur la procédure de sauvegarde. Il se situe précisément dans le chapitre II traitant de l'entreprise au cours de la période d'observation. Cet article a été modifié par l'Ordonnance du 18 décembre 2008. Il s'adresse directement aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire et par renvoi à l'article L641-3 du Code de commerce à la liquidation judiciaire.
L'article L622-7 alinéa 1 est composé de deux interdictions de paiements des créances du débiteur. D'un côté, le débiteur ne peut, par principe, payer les créances antérieures au jugement d'ouverture à l'exception de dettes connexes. Cette pratique a été générée par la jurisprudence en vertu de la loi de 1967, et a été reconduite sous l'empire de l'article 33 de la loi de 1985 qui prévoyait une possibilité de payer les dettes connexes. La loi du 10 juin 1994 renforce cette pratique puisqu'elle énonce clairement l'exception du paiement des dettes connexes au principe de l'interdiction des paiements de l'article L622-7 alinéa 1 du Code de commerce actuel. D'un autre côté, l'article L622-7 alinéa 1 prohibe au débiteur le paiement de ses créances postérieures à l'exception des créances mentionnées à l'article L622-17, autrement dit les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation. Cette interdiction a été ajoutée à l'article L622-7 depuis la loi du 26 juillet 2005. En effet, la loi interdit ce type de paiement lorsqu'ils ne correspondent pas à une logique utilitaire et finaliste pour l'entreprise débitrice. Une exception plus générale est également citée : les créances alimentaires. Cependant, l'ordonnance du 18 décembre 2008 supprime une autre exception, créée par la loi du 26 juillet 2005 qui permettait au débiteur de payer les créances liées aux besoins de la vie courante.
Cet article est le corollaire des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce portant sur l'arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur. Il fait partie de l'arsenal visant à donner une protection accrue au débiteur ayant ouvert une procédure collective (...)
[...] Seules les créances alimentaires nées postérieurement au jugement d'ouverture devaient être recouvertes. Pour contrer cette disposition, la jurisprudence dans des arrêts du 8 octobre 2003 dépasser la distinction entre créances antérieures et supérieures puisqu'elle soumet ces créances à un régime autonome. En effet, les créances alimentaires sont considérées comme des dettes personnelles du débiteur qu'il doit payer grâce aux revenus dont il a la libre disposition Désormais, la dérogation au principe d'interdiction des paiements concernant les créances alimentaires est devenue générale. [...]
[...] En effet, même si l'unité économique des contrats n'est pas expressément formulé dans le contrat cadre, la Cour de cassation peut reconnaitre l'existence de créances connexes, si celle-ci font partie d'un même ensemble contractuel selon la Chambre commerciale dans l'arrêt porcelet du 19 mars 1991. II. La conservation des actifs de l'entreprise permis par l'application du principe d'interdiction du paiement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective A. L'application du principe d'interdiction du paiement aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture La détermination de la créance postérieure Selon l'article L622-7 alinéa 1 du Code de commerce, les créances postérieures sont celles qui sont nées après le jugement d'ouverture. [...]
[...] L'article L622-7 alinéa 1 est composé de deux interdictions de paiements des créances du débiteur. D'un côté, le débiteur ne peut, par principe, payer les créances antérieures au jugement d'ouverture à l'exception de dettes connexes. Cette pratique a été générée par la jurisprudence en vertu de la loi de 1967, et a été reconduite sous l'empire de l'article 33 de la loi de 1985 qui prévoyait une possibilité de payer les dettes connexes. La loi du 10 juin 1994 renforce cette pratique puisqu'elle énonce clairement l'exception du paiement des dettes connexes au principe de l'interdiction des paiements de l'article L622-7 alinéa 1 du Code de commerce actuel. [...]
[...] Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. [...]
[...] L'article L622-7 alinéa 1 du Code de commerce place les créanciers sur un pied d'égalité face à l'ouverture d'une procédure collective. Cependant, cette égalité n'est pas totalement justifiée. En effet, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde permet au débiteur de suspendre pendant une période le paiement de ses dettes. Or, le débiteur n'est pas placé dans la même situation lorsqu'il demande l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire. Dans une procédure de sauvegarde, le débiteur n'est pas forcément en état de cessation des paiements. [...]
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