Le cautionnement est défini comme le contrat par lequel une personne dénommée caution, s'engage à régler la dette d'autrui, si ce dernier n'exécute pas lui-même cette obligation. Ce contrat, simple en apparence, a pour caractéristique particulière d'être consensuel, c'est-à-dire qu'il se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
[...] Ainsi, affirmer que le cautionnement est exprès revient à parler du consentement. C'est l'une des conditions de formation de ce contrat. Qui doit s'engager expressément ? Qui doit consentir au contrat de cautionnement ? On sait que celui-ci nécessite l'accord des volontés entre la caution et le créancier. Cela résulte de la notion-même du contrat qui crée un lien d'obligation, comme le précise exactement l'article 1134 du Code civil. Dire que c'est le créancier qui doit consentir expressément au contrat de cautionnement n'a pas de sens. [...]
[...] II- L'étendue du cautionnement Les termes de l'article commenté concernant l'étendue sont énoncés très largement. Là encore, la disposition est imprécise. Néanmoins, deux catégories d' étendues peuvent être envisagées : la première concerne l'étendue en montant et la seconde, l'étendue en durée L'étendue en montant Et on (le cautionnement) ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté Il est étonnant de retrouver cette phrase au côté de l'autre précédemment commentée (cautionnement doit être exprès). En effet, ces deux phrases n'ont rien à voir l'une de l'autre. [...]
[...] On retrouve cette règle aux articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation. Avec la formalité des mentions manuscrites obligatoires, la caution qui doit les reproduire, est censé discerner la gravité de l'acte qu'il est en train d'accomplir. Pourtant, il est maladroit de penser qu'avec une forme parfaite, la caution sache exactement à quoi s'attendre en s'engageant. Il est même rare en pratique qu'elle décortique son contrat de cautionnement. Tout ce formalisme a donné des idées à la jurisprudence, qui a cherché à imprégner l'article 2292 de ces idées consuméristes. [...]
[...] Par exemple, la Chambre commerciale dans son arrêt du 15 décembre 1992, a considéré que le cautionnement donné pour des effets de commerce impayés ne peut être étendu à des cessions de créances professionnelles. La raison de tout ceci est simple : tout ce qui n'a pas été prévu par le contrat ne peut être cautionné. Mais le problème va plus loin avec l'application corrélative des mentions manuscrites du Code de la consommation. En effet, la caution, en vertu de cette règle, doit indiquer la somme à garantir. Cette somme ainsi indiquée sera le maximum de ce qui pourra être réclamé par la caution. [...]
[...] Ce mécanisme se trouve à l'article 1326 du Code civil. Appliquée à la caution, la disposition impose à cette dernière de mettre le montant de son engagement par lui-même en chiffres et lettres. Ainsi, avec la combinaison des articles 1326 et 2292 commenté, la Première Chambre civile a créé une véritable règle de fond. Si les mentions manuscrites sont incomplètes (par exemple, s'il manque l'indication du montant en chiffres alors qu'il y a quand même celle en lettres, comme l'indique l'arrêt de la Première Chambre civile du 25 mai 2005), le cautionnement est nul. [...]
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