De formes et de dimensions très variables, les sociétés aux termes de l'article 1832 ont toutes un point commun, à savoir la présence en leur sein d'un ou plusieurs associés. S'engageant plus ou moins fortement dans la vie de la société, ceux-ci peuvent y jouer des rôles très diversifiés et être ainsi tenus d'engagements particuliers. Tel est le cas en l'espèce.
Avant de se séparer, Lise et Pascal ont vécu en concubinage avec leurs enfants dans une villa édifiée en partie grâce à leurs ressources communes. Cependant, celles-ci n'étant pas suffisantes, Lise a dû contracter un emprunt bancaire cautionné par son compagnon pour achever la construction.
Dans quelles mesures la banque peut-elle mettre en évidence l'existence d'une société créée de fait entre les concubins ?
[...] Or, si celle-ci rembourse, le concubin ne sera pas tenu de payer. La participation aux pertes de la part des deux concubins est donc difficile à mettre en évidence. Quant à l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de s'associer sur un pied d'égalité, on peut constater que les deux concubins ont participé activement et de manière équitable à leur projet commun : l'édification de leur villa. En effet, ils ont apporté tous deux des apports provenant de leurs ressources communes afin de financer leur projet et ont eu la volonté d'aller jusqu'au bout de l'édification. [...]
[...] En effet, les deux concubins ont fait des apports numéraires pour la construction de leur résidence. De plus, la concubine a contracté un prêt afin de terminer le financement de celle-ci, prêt de surcroit cautionné par son compagnon qui s'engage, en cas de non- paiement, à le rembourser. Les concubins ont donc tous deux fait des apports pour l'édification de la villa en l'espèce. S'agissant de leur participation aux bénéfices, on peut constater que l'édification de cette villa leur profitait à tous les deux. [...]
[...] Dans quelles mesures la banque peut-elle mettre en évidence l'existence d'une société créée de fait entre les concubins ? Consacrée par la loi du 4 janvier 1978 en son article 1873, la société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés sans cependant entreprendre les démarches nécessaires à la constitution d'une société, c'est-à-dire sans s'engager par un contrat de société. Cette qualification judiciaire est fondée sur l'identification de trois éléments constitutifs du contrat de société : les apports, qui doivent être faits par tous les associés, leur participation aux bénéfices (ou économies) et aux pertes, et pour finir, leur affectio societatis. [...]
[...] Ainsi, comme l'énonce l'article 1873 du Code civil, si l'existence effective d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une société de fait s'apprécie globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments (civil. 1ère novembre 1980 / Com juillet 2006). La jurisprudence consacre de nombreux arrêts relatifs à des sociétés créées de fait établies entre concubins. En effet, hormis l'hypothèse de l'exploitation commune d'un fonds de commerce, il arrive que soit admise l'existence d'une telle société dans le cas de l'acquisition en commun d'un logement par deux concubins (Com février 1997). [...]
[...] La banque peut donc apprécier globalement l'édification de la villa afin de caractériser l'existence d'une société créée de fait entre les concubins. En l'espèce, celle-ci apparaît globalement comme une telle société, la banque pouvant donc mettre en avant son existence. Ainsi, en vertu des éléments de faits et en l'application des règles de droit précédemment évoquées, la banque peut mettre en évidence l'existence d'une société de fait entre les concubins. En effet, ceux-ci ont volontairement participé à un projet commun en y octroyant des apports et en profitant des bénéfices et ce, sur un pied d'égalité. [...]
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