Face à un risque de faillite, les gérants et associés d'une société peuvent, sous conditions, modifier ou étendre l'objet social de celle-ci afin de maintenir l'intérêt collectif. Tel est le cas notamment en l'espèce.
Milou, gérant d'une société déficitaire, décide d'étendre radicalement l'activité sociale de celle-ci à la production de néon, afin de voir ses résultats s'améliorer. Cependant, cette opération nécessite en principe un agrément spécifique dont le défaut est susceptible d'occasionner des poursuites pénales. La société n'a aucune chance d'obtenir cet agrément mais cette activité permettrait véritablement à la société de ne pas faire faillite. Aussi, les associés de la société donnent, au cours d'une assemblée générale, leur accord quant à la proposition de Milou. Cependant, Jean-Paul, associé minoritaire, se trouve être le seul en désaccord avec cette opération.
[...] Sauf clause contraire dans les statuts fixant une majorité lors du vote, celui-ci peut donc mettre en évidence la violation de l'article 1836 du Code civil. En effet, les associés, œuvrant certes dans l'intérêt de la société, n'ont cependant pas tenu compte du refus de cet associé. Même minoritaire, celui-ci peut remettre en cause la décision des associés, celle-ci n'ayant pas été prise à l'unanimité imposée par l'article 1836 du Code civil. Jean-Paul pourra donc, sur le fondement de l'article 1836 du Code civil, demander l'annulation du changement des statuts de la société réalisé par les associés malgré sa désapprobation. [...]
[...] Tel est le cas en l'espèce, la société étant déficitaire et courant à la faillite. S'agissant de cette modification, les associés ont donc donné leur accord au gérant après avoir voté au sein d'une assemblée générale. Cependant, la modification de l'objet social implique la modification des statuts, celle-ci ne pouvant être réalisée que par l'accord unanime des associés (article 1836 du Code civil). Or, Jean-Paul, associé minoritaire, était contre cette opération et n'a pas donné son accord conjointement au reste des associés. [...]
[...] Qu'une société soit civile ou commerciale de par sa forme ou son objet, quelques principes applicables à celles-ci s'avèrent être communs. En effet, aux termes de son article 1834, le Code civil énonce que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet Ainsi, conjointement au Code de commerce, le Code civil laisse aux associés le soin de déterminer dans les statuts l'objet de la société (articles 1835 du Code civil et L 210-2 du Code de commerce), objet social correspondant à l'activité réelle de la société (articles 1832 et 1833 du Code civil). [...]
[...] Modification des statuts Face à un risque de faillite, les gérants et associés d'une société peuvent, sous conditions, modifier ou étendre l'objet social de celle-ci afin de maintenir l'intérêt collectif. Tel est le cas notamment en l'espèce. Milou, gérant d'une société déficitaire, décide d'étendre radicalement l'activité sociale de celle-ci à la production de néon, afin de voir ses résultats s'améliorer. Cependant, cette opération nécessite en principe un agrément spécifique dont le défaut est susceptible d'occasionner des poursuites pénales. La société n'a aucune chance d'obtenir cet agrément, mais cette activité permettrait véritablement à la société de ne pas faire faillite. [...]
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