Cas pratiques, droits de sociétés, nullité de la société, absence d'affectio societatis, Code civil, société fictive
Un associé d'une SARL souhaitant se désengager de celle-ci en raison de son objet consistant à détourner la réglementation fiscale invoque la nullité de la société pour absence d'affectio societatis.
Le problème qui se pose alors est celui de savoir si cet associé peut invoquer la nullité de la société pour absence d'affectio societatis et s'il ne le peut pas, sur quel autre fondement peut-il invoquer la nullité ?
En vertu de l'article 1832 du Code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 octobre 1953 a mis en évidence la caractéristique de l'affectio societatis qui consiste en « la volonté de participer sans subordination à l'entreprise commune ».
La même cour avait jugé le 19 novembre 1962 que « l'absence d'affectio societatis est une cause de nullité de la société ».
[...] Cinq ans après, les concubins se séparent et la créatrice de la SCI ne voulant pas partager l'immeuble, invoque la nullité de la société pour défaut d'affectio societatis. La question qui se pose alors est alors celle de savoir si la personne qui a créé une société peut en invoquer la nullité pour cause de défaut d'affectio societatis. La Cour de Cassation dans un arrêt du 19 novembre 1962 avait établi que "l'absence d'affectio societatis est une cause de nullité de la société". En l'espèce, la propriétaire de l'immeuble invoquant l'absence d'affectio societatis, son action parait possible. [...]
[...] De plus, la Cour de Cassation dans son arrêt Demuth de 1992 a énoncé qu'une cause frauduleuse emporte la nullité de la société. En l'espèce, les associés avaient, dès la constitution de la société, pour objectif de détourner la réglementation fiscale, ce qui est constitutif d'une fraude. De plus, depuis un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 23 mars 1993, "l'annulation de la SARL pour fraude exige que tous les associés aient concouru à la fraude". Au départ, la Cour de Cassation décidait que la fraude n'était qu'une cause de nullité qu'autant qu'elle était partagée par tous les associés. [...]
[...] La déclaration de fictivité demeure exceptionnelle, et suppose la réunion d'un faisceau d'indices concordants. A ce sujet la Cour d'Appel de Paris avait jugé le 7 juin 2001 que sont fictives les sociétés (à responsabilité limitée) lorsque les gérants ne disposent d'aucune autonomie d'action. En l'espèce, le reste du capital de la société nouvelle implantée au Koweit est intégralement détenu par la société française. Par conséquent, l'associé Koweitien ne touchera qu'une infime partie du capital de la société dont il est le prête-nom. [...]
[...] Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation avait jugé par un arrêt du 10 février 1998 que "l'affectio societatis ne se confond pas avec les mobiles personnels des associés". de plus, en droit communautaire, l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 13 novembre 1990 "Marleasing" énonce que l'article de la Directive du 9 mars 1969 devait être interprété strictement et que ses dispositions s'appliquent aux juridictions nationales. La Cour de Cassation avait admis des causes de nullité que ne sont ainsi pas retenues en droit communautaire parmi lesquelles figure le défaut d'affectio societatis. [...]
[...] Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il semblerait que la propriétaire de l'immeuble ne peut engager d'action en nullité de la société puisque le délai de prescription de trois ans est écoulé, élément qui vient s'ajouter à l'absence d'affectio societatis dû au statut de prête- nom du concubin de la société pour défaut d'affection societatis puisqu'il s'agit ici avant tout d'une impossibilité d'agir en raison du délai d'action qui est écoulé. Malgré cela, à défaut de nullité on peut toujours demander la dissolution de la société. En effet, la première Chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 20 novembre 2001 a renforcé le rempart de la prescription. La créatrice de la SCI pourra donc demander la dissolution de la société sur ce fondement. [...]
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