droit des sociétés, accord verbal des associés, immatriculation, société en participation
On est avant l'immatriculation. Le gérant d'une SARL conclut un contrat de fourniture. On précise que ce contrat de fourniture a été conclu au nom de la SARL en formation avec l'accord verbal des associés. Cependant, ce contrat de fourniture ne souhaite pas être repris par les autres associés.
Avant l'immatriculation, les deux possibilités pour la reprise automatique sont :
- L'acte peut être repris et qu'il a été repris avant la signature des statuts et que l'acte a été annexé aux statuts. La signature des statuts vaut ratification des engagements pris.
[...] Chacun des fondateurs a agi au nom de la société formation. Un créancier n'a pas été payé et menace d'agir contre chacun des associés. Ce créancier a souscrit avec seulement l'un des fondateurs pourtant il souhaite agir personnellement contre les deux fondateurs. Seul celui qui a agi est personnellement tenu donc ce que veut faire le créancier va à l'encontre des principes formulés par les articles L.210-6 du Code de commerce et 1843 du Code civil. Le créancier ne peut donc pas agir personnellement contre les deux associés. [...]
[...] Avant, elles n'ont pas d'existence juridique en tant que personne. Les tribunaux judiciaires en ont déduits qu'une société non encore immatriculée n'a pas la capacité de contracter de sorte que, les engagements conclus en son nom sont nuls. Il s'agit d'une nullité absolue ( Chambre commerciale décembre 2005. Cette nullité est insusceptible de ratification ou de confirmation ( Troisième Chambre civile octobre 2011. Elle peut être invoquée par tout intéressé ( Chambre commerciale février 2012. L'une des critiques formulées par la doctrine : le fait que le contrat puisse être annulé pour absence de personnalité morale de la société est critiquable car une fois immatriculée, la société acquiert cette personnalité et donc la capacité de jouissance. [...]
[...] Il ne pourra agir contre que le fondateur qui a souscrit l'acte. Il reste un problème : il en va différent si on entre de la société en participation ou la société créée de fait. Une société en formation peut devenir une société créée de fait lorsqu'elle a développé de manière durable et importante, une activité dépassant l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa constitution. Cela signifie qu'il y a trois critères à vérifier, qui permettent de requalifier une société en formation, en société créée de fait : Le développement d'une activité allant au-delà de ce que nécessite la constitution d'une société. [...]
[...] Dans ce cas, les créanciers peuvent agir contre l'ensemble des associés. C'est l'intérêt pour le créancier d'espérer une requalification de la société en formation en société en participation ostensible. Pour la société en participation occulte, les associés ne sont pas connus des tiers à l'exception de celui qui a agi. En conséquence, chaque associé contracte en son nom et est seul engagé à l'égard des tiers. La question de fait sera traduite par l'appréciation des juges du fond mais s'il y requalification en société en participation ostensible, le créancier pourra agir contre les deux créanciers. [...]
[...] Pas de précision dans l'acte que la société était en formation. L'associé fondateur, gérant a souscrit un contrat au nom de la SARL mais sans précisé que la société était en formation. Il est indispensable de préciser dans les actes que le gérant n'agit pas en son nom personnel mais au nom de la société avec toutes les mentions relatives à la société. Cette mention au nom et pour le compte de la société est indispensable. Si elle fait défaut, l'acte restera à la charge de celui qui l'a passé, en l'occurrence, Monsieur Bertaux. [...]
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