M. Delbord exploite une petite épicerie et se lie avec Mme Nourri, celle-ci devenant sa concubine. Cette dernière collabore à l'exploitation de la boutique, allant même jusqu'à payer certains fournisseurs et tous deux profitent des bénéfices dégagés. M. Delbord emprunte 30 000 euros à la BPP pour rénover la boutique mais son activité ne se relance pas et il n'arrive plus à rembourser. Pour finir le couple se sépare.
Les sociétés Voyer et SGTM sont chargées de construire ensemble un CHU. Elles ont ouvert solidairement un crédit, avec comme garantie l'intégralité des sommes devant être versées par le maître de l'ouvrage. La SGTM sous-traite le terrassement à la société Lantura, mais est ensuite déclarée en liquidation judiciaire, laissant une créance de 20 263, 20 euros.
M. Marchand a voulu faire une opération immobilière ; pour ce faire, il s'est associé avec son épouse, M. Grégoire, la banque Delon et Grégoire, M. Valex et M. Mentyer et a formé une société en participation. Ils ont également fait publier dans un journal d'annonces légales, la convocation de l'assemblée de la société en participation. Pour obtenir le financement nécessaire, M. Marchand se tourne vers la banque CGIB, à qui il communique les statuts de la société en participation. L'opération échoue, la banque vend l'immeuble et assigne tous les associés en remboursement des sommes restantes.
[...] Cas pratique Les sociétés Voyer et SGTM sont chargées de construire ensemble un CHU. Elles ont ouvert solidairement un crédit, avec comme garantie l'intégralité des sommes devant être versées par le maître de l'ouvrage. La SGTM sous-traite le terrassement à la société Lantura, mais est ensuite déclarée en liquidation judiciaire, laissant une créance de euros. Lantura se retrouve contre Voyer pour le remboursement, considérant que les sociétés constituaient une société créée de fait. La société Voyer est condamnée en 1re instance, le tribunal de commerce retient la qualification de société créée de fait, les deux sociétés ayant fait des apports en industrie, et en numéraire, les deux ayant agit solidairement en désignant un mandataire unique (SGTM), la participation aux bénéfices étant sous-entendu car étant en présence de deux sociétés. [...]
[...] Pour obtenir le financement nécessaire, M. Marchand se tourne vers la banque CGIB, à qui il communique les statuts de la société en participation. L'opération échoue, la banque vend l'immeuble et assigne tous les associés en remboursement des sommes restantes. En 1ère instance, tous les associés sont condamnés en remboursement, la banque ayant démontré le caractère ostensible de la société en participation. M. Grégoire peut-il démontrer le caractère occulte de la société en participation, entraînant une responsabilité personnelle, l'exonérant du remboursement ? [...]
[...] En l'espèce, c'est la société SGTM qui a contracté avec la société Lantura, donc la société Voyer en démontrant le caractère occulte de la société en participation et que la société Lantura n'était pas au courant de cette association à la formation du contrat, la société Voyer pourra être qualifiée de société en participation, empêchant du même coup la société Lantura de se retourner contre elle, simple participant. Cas pratique nº3 M. Marchand a voulu faire une opération immobilière ; pour ce faire, il s'est associé avec son épouse, M. [...]
[...] En l'espèce, Mme Nourri a bien collaboré sur un pied d'égalité, en aidant quotidiennement son concubin et en payant les fournisseurs, Elle a également profité des bénéfices ; mais elle n'a effectué aucun apport en nature ou en numéraire dans le commerce de son concubin. Mme Nourri ne peut alors être reconnue d'associé, car l'existence de la société créée de fait n'est pas démontrée, et ne peut donc prétendre à aucun droit. Que peut faire la BPP ? La BPP a prêté euros à M. Delbord qui ne peut plus la rembourser. La question est donc de savoir comment la BPP peut récupérer son argent. Peut- elle se retourner contre Mme Nourri bien que celle-ci n'ait pas la qualité d'associé ? [...]
[...] Grégoire de se désengager de la créance. Mais cette disposition ne fonctionne qu'en cas de société en participation à caractère occulte, c'est-à-dire non révélée aux tiers. Or, en l'espèce, M. Marchand a fait paraître dans un journal d'annonces légales, la convocation de l'assemblée de la société en participation, et a fourni les statuts à la CGIB, désignant donc précisément les associés. M. Grégoire ne peut donc pas démontrer le caractère occulte de la société en participation, seul moyen de se désengager. [...]
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