droit des sociétés, cas pratique, société de personne
Selon l'article 1832 alinéa 3 du Code civil, « les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Pour une société civile, selon l'article 1857 alinéa 1 du Code civile « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
[...] Soit l'ensemble des associés acceptent, il y a donc agrément. Il faut un écrit, une signification et une publication au RCS. Soit il y a refus d'agrément et la société doit racheter ses parts, comme elle ne peut pas détenir ses propres parts, elle devra trouver un tiers afin de les vendre. Il existe un droit de retrait qui est un acte unilatéral de volonté par lequel l'associé va imposer son départ. Ce n'est plus une vente mais un remboursement des apports à l'associé. [...]
[...] Mais il faut faire valoir un juste motif. En l'espèce, M.Nguyen ne pourra céder ses parts qu'en demandant une dissolution judiciaire de la société mais il doit rapporter une juste motif. Son motif est qu'il ne veut pas envenimer la situation déjà mal en point avec des divergences pour le futur de la société. Si l'on considère cela comme un juste motif, il pourra demander la dissolution judiciaire. Autrement, il ne le pourra pas. Reste une solution qui est de contracter une convention de croupier, c'est- à-dire un accord par lequel un associé consent à partager les droits sociaux avec un tiers qui voulait bien devenir associé mais qui n'a pas été admis dans le cercle des associés. [...]
[...] Ici, les héritiers de l'associé mort sont mineurs. Dans ce cas, si la clause prévoit la continuation de la société avec les associés survivants et héritiers de l'associé décédé, cela signifie que la société ne pourra continuer que si on la transforme en société en commandite par actions avec des associés commandités qui seront les anciens associés survivants, et les héritiers mineurs seront les associés commanditaires. la société en commandite par actions Plusieurs avantages existent. -Les associés commandités gardent la direction de l'entreprise même s'ils sont minoritaires dans le capital. [...]
[...] Selon l'article 1832 alinéa 3 du Code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Pour une société civile, selon l'article 1857 alinéa 1 du Code civile A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Cela signifie que chaque associé est responsable de manière indéfinie donc cette responsabilité n'est pas limitée aux apports. Ils ont également une responsabilité conjointe donc en l'espèce le créancier doit diviser son recours à proportion de la part des associés dans le capital social. [...]
[...] Cette responsabilité est aussi un avantage car elle facilite l'obtention de crédits. Autrement dit, la responsabilité illimitée solidaire est un gage pour les créanciers. Pour la contribution aux pertes, les associés contribuent chacun aux pertes. Il n'y a pas de capital légal minimal. Cette responsabilité illimitée et solidaire constitue le gage pour le créancier. Ils ont une responsabilité accessoire. C'est-à-dire qu'il faut une dette sociale. Seules les dettes sociales sont garanties et entraînent une responsabilité solidaire. Les dettes sociales sont celles contractées par un gérant en fonction de ses pouvoirs. [...]
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