cas pratique, remboursement par prélèvement automatique, prêt bancaire, violation de clause de contrat, article 16 des statuts, décision du collège de gérance, expertise, voies de recours
M. Marer, co-gérant de la SARLS « Constru-Mat » a souscrit un prêt bancaire de 900 000 euros pour le compte de la société afin de renouveler partiellement le matériel de chantier de l'entreprise, et signé dans le même temps une autorisation de prélèvement automatique afin de mettre en place les modalités de remboursement. Il a souscrit ce prêt en violation de l'article 16 des statuts qui subordonne tout engagement dépassant la somme de 5000 000 euros à la décision du collège de gérance, constitué par lui-même et par un autre associé, qui s'oppose catégoriquement à cette opération d'autant plus que la situation financière de la société ne le permet pas.
[...] Cependant, on ne peut estimer que Madame Miras souffre d'un préjudice distinct de celui de la société. Le préjudice dont elle souffrirait serait le fait de ne pas percevoir de dividendes, cependant il ne s'agit pas là d'un préjudice personnel distinct de celui de la société puisque si celle-ci ne les distribue pas c'est parce qu'elle souffre elle-même de difficultés financières. Il en résulte que Madame Miras n'obtiendrait pas gain de cause, d'autant plus que la jurisprudence n'établit que rarement l'existence d'un préjudice individuel distinct du préjudice éprouvé par la société. [...]
[...] Néanmoins, dans les SARL elle n'est ouverte qu'aux associés détenant au moins un dixième du capital social En l'espèce, Mme Miras détient une quote-part dans le capital social. En outre, il existe une clause subordonnant l'exercice d'une action en responsabilité à l'approbation du collège des gérants, mais aucune décision de l'assemblée ne pourra couvrir la responsabilité de M. Marser. Par ailleurs, elle ne pourra exercer cette action que si aucune autre voie de droit ne lui permet d'obtenir gain de cause, il faudra alors que M. [...]
[...] Il en résulte que Madame Miras ne pourra intenter une action ut singuli à l'égard de Monsieur Marser. B. La responsabilité personnelle de Monsieur Marser à l'égard de Madame Miras La responsabilité d'un dirigeant envers un associé se traduit par l'action individuelle. La responsabilité personnelle est prévue par divers textes à l'égard de la société et des tiers en cas d'infraction aux lois et règlement, violation des statuts et faute de gestion. Cette faute de gestion est en réalité un manque de bon sens, qui est apprécié à la date de sa commission. [...]
[...] Chamoz ne produira pas d'effet, la société est engagée. II. L'expertise souhaitée par Madame Miras Aux termes de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Sur la base de ce texte général, du droit commun procédural, la Cour de cassation a admis que des actionnaires ou des associés ne possédant pas le dixième du capital social pouvaient très bien solliciter une expertise préventive aux fins d'établir des faits qui, par suite, leur permettront par exemple d'obtenir l'annulation d'une délibération sociale pour abus de majorité ou l'engagement de la responsabilité des dirigeants sociaux. [...]
[...] Les dirigeants engagent en effet la société à l'égard des tiers de bonne foi, même pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social En l'espèce, la société constru-mat est une SARL. Par ailleurs, le prêt était destiné à renouveler le matériel de chantier de l'entreprise, ce qui est alors en accord avec son objet social. De plus, en l'absence d'indication, l'établissement bancaire semble avoir ignoré le dépassement de pouvoirs de M. Marser, il était donc de bonne foi. Il en résulte que M. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture