Critères de commercialité; compétence juridique
Cas pratique sur les critères de commercialité; nature des actes agricoles; compétence des tribunaux de commerce
[...] Il s'agit donc d'un acte mixte. Conformément à ce qui est précisé à l'article L.721-3 du Code de commerce, inclus dans le chapitre sur la compétence du tribunal de commerce, complété par un arrêt de la 1re Chambre civile du 1er juillet 1908, la partie qui n'est pas commerçante a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. [...]
[...] La commercialité des actes d'achats suivis de revente L'article L110 1-1 du Code de commerce retient comme prototype d'acte de commerce l'achat pour revendre. Pour se voir attribuer le caractère de commercialité, le marchand doit acheter systématiquement pour revendre et obtenir un bénéfice. Ses achats ne doivent pas être occasionnels, pour sa consommation personnelle. La question est de savoir sur quelles opérations vont porter ces achats et ces reventes. A. L'horticulture Selon le Code de commerce, les professions agricoles sont des professions civiles. [...]
[...] Mme Cousin pratique deux activités : l'horticulture et l'élevage. Pour la première, elle achète et revend des plants et des fleurs tropicaux après les avoir repiqués. Pour la seconde, elle achète et revend des bovins qu'elle revend après les avoir engraissés. Elle va se trouver confrontée à un litige dans chacune de ses activités. D'un côté, Gaou Premier, un commerçant qui est son principal client dans son activité d'horticulture, lui doit 4.000 euros mais prétend les avoir réglés, en avançant pour preuve une télécopie. [...]
[...] Le tribunal de commerce ne sera donc pas compétent ici. Incidence en matière de preuve En matière de preuve, la primauté de l'écrit serait donc de rigueur, conformément à l'article 1341 du Code civil. Cela serait regrettable pour Mme Cousin qui ne serait donc pas en mesure de prouver ses dires puisque le témoignage de son voisin n'aurait pas valeur de preuve devant la juridiction civile, alors qu'elle l'aurait eue devant la juridiction commerciale. [...]
[...] Ainsi, il arrivait que l'horticulteur fasse des opérations d'achat pour revendre des fleurs ou des plantes. On pouvait alors considérer, en vertu de l'article L110-1 du Code de commerce qu'il exécutait des actes de commerce, ce qui aurait permis de qualifier l'activité d'achat de plants et de fleurs tropicaux suivi de revente après repiquage par Mme Cousin d'activité commerciale. Cependant, suite à la Loi du 3 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et la modification par l'Ordonnance du 8 septembre 2005 de l'article du Code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l'exploitation du cycle biologique, de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle L'application de ce texte suppose que l'horticulture est désormais agricole. [...]
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