Fonds de commerce; bail commercial; propriété commerciale
Par convention du 17 août 1992, la société des Chevaux rouges a donné à bail à M. Zoblazo la concession exclusive de l'installation et de l'exploitation des buvettes enclavées dans plusieurs hippodromes de Gironde. Plus précisément, dans le contrat liant les deux parties, la société met son entreprise au service de M. Zoblazo pour assurer sous son contrôle l'activité de restauration rapide (distribution de boissons et plats chauds), à des jours et horaires déterminés (ceux d'activité des hippodromes) envers la clientèle normalement présente dans les hippodromes à leurs horaires d'ouverture.
En février 1997, la société des Chevaux rouges informe M. Zoblazo de sa volonté de ne pas renouveler le bail commercial à l'expiration du terme convenu pour reprendre l'exploitation des locaux. Les possibles implications financières sous-jacentes à l'interruption de son activité conduisent M. Zoblazo à consulter un avocat, Me Cravache d'or, qui lui assure qu'il est en droit invoquer le renouvellement automatique de son bail par application du décret du 30 septembre 1953 qui constitue le statut applicable à la propriété commerciale.
[...] Dans ce cas, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Lorsque c'est le bailleur qui prend l'initiative, il doit délivrer un congé plus de six mois avant l'expiration du bail. En l'espèce, la notification de congé délivrée par la société des Chevaux rouges empêche toute reconduction tacite. Elle a de plus respecté les délais en intervenant en février 1997. A peine de nullité, ce congé doit être délivré plus de six mois avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par exploit d'huissier. [...]
[...] Zoblazo et dépendra essentiellement de la prise en compte de l'autonomie de gestion de ce dernier. Les déclarations de Me Cravache d'Or reposaient ainsi sur un parti pris qu'il convenait de démontrer ou d'infirmer. Il s'agit dès lors d'envisager, dans le cas où le décret du 30 septembre 1953 serait applicable à M. Zoblazo, s'il pourrait effectivement espérer un renouvellement automatique de son bail et sous quelles conditions. II- Dispositions légales applicables en matière de renouvellement du bail commercial Selon l'article L.145-4 du Code de commerce, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, durée qui s'applique au bail renouvelé. [...]
[...] Plus précisément, dans le contrat liant les deux parties, la société met son entreprise au service de M. Zoblazo pour assurer sous son contrôle l'activité de restauration rapide (distribution de boissons et plats chauds), à des jours et horaires déterminés (ceux d'activité des hippodromes) envers la clientèle normalement présente dans les hippodromes à leurs horaires d'ouverture. En février 1997, la société des Chevaux rouges informe M. Zoblazo de sa volonté de ne pas renouveler le bail commercial à l'expiration du terme convenu pour reprendre l'exploitation des locaux. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir s'il jouit effectivement la propriété commerciale, ce qui renvoie au travail de recherche opéré dans la première partie. Si seule l'autonomie de la clientèle est retenue, M. Zoblazo pourra se voir appliquer la propriété commerciale. Si l'absence d'autonomie de gestion lui est opposée, le statut des baux commerciaux ne pourra pas s'appliquer et il conviendra, pour l'avocat, de s'interroger sur la véritable qualification du contrat qui lie les deux parties et éventuellement d'en déduire une qualification de contrat de travail. [...]
[...] Conditions relatives au fonds de commerce M. Zoblazo pourra dans un premier temps prétendre à la propriété commerciale s'il est démontré qu'il exerce dans un lieu destiné à l'exploitation effective et personnelle d'une activité commerciale Conditions relatives aux lieux loués Le bail ne peut être soumis à la législation relative aux baux commerciaux que s'il porte sur un immeuble ou un local dont la destination est l'exploitation d'une activité commerciale. La jurisprudence a précisé la notion de local en tant que bâtiment ou partie de bâtiment permettant une exploitation commerciale, cette définition excluant les constructions mobiles (Civ, 3e octobre 1969), les emplacements variables (Civ, 3e octobre 1987) et les emplacements publicitaires (Civ, 3e décembre 1987). [...]
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