cas pratique, droit communautaire des affaires, abus, position dominante, informatique
L'entreprise EUSKAL INFO est implantée aux Etats-Unis et devient leader mondial en matière d'exploitation informatique. Sur le marché européen cette entreprise occupe d'une part, une place importante concernant ces systèmes d'exploitation et d'autre part, une importance moindre sur le marché des « anti-virus ». Pour remédier au succès moindre de ses anti-virus, l'entreprise décide de lier la vente de ses deux produits.
La Commission décide alors de s'emparer de l'affaire et envisage de poursuivre l'entreprise.
[...] La société EUSKAL INFO dispose d'une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation, et en subordonnant l'achat de son système d'exploitation à l'achat de ses anti-virus, elle risque de supprimer la concurrence en matière d'anti-virus. En l'espèce il s'agit donc bien d'une exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 102 TFUE. Sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle Pour caractérise l'abus de position dominante, la Commission va également retenir plusieurs critères d'observations. Elle va tout d'abord déterminer le marché sur lequel opère l'entreprise suspectée d'une position dominante. Elle va en premier lieu examiner le marché matériel. [...]
[...] En l'espèce, le marché matériel sera celui des système d'exploitation joint à celui des anti-virus et du point de vu territorial, la position dominante de l'entreprise EUSKAL INFO s'étend au moins substantiellement sur le marché de l'Union européenne. La preuve de cette caractérisation pourra être apporté entre autre par la part de marché détenue par EUSKAL INFO sur le marché des systèmes d'exploitation (en l'espèce 90%). Le critère de la position dominante sur le marché intérieur est donc bien rempli. Qui affecte le commerce entre les Etats membres. *Affectation du commerce : Tout d'abord il faut une affectation du commerce. [...]
[...] A cet égard, l'arrêt « Continental Can » de 1973 retient qu'il convient de présumer l'affectation du commerce entre les Etats membres lorsque l'exploitation abusive consiste dans une modification structurelle du marché ». Il convient alors de prendre en compte l'effet concret que la restriction à la concurrence peut avoir sur le commerce intra communautaire (CJCE « British Sugar »). En l'espèce, la pratique de vente liée aura bien pour effet de modifier structurellement le marché puisqu'elle pourra avoir pour effet la suppression de la concurrence sur le marché des anti-virus parallèlement à la position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation. [...]
[...] Ainsi en l'espèce, le droit communautaire a vocation à s'appliquer à l'entreprise EUSKAL INFO. Plus précisément, la Commission va rechercher s'il existe une violation de l'article 102 TFUE, c'est-à-dire un abus de position dominante Le « Test entreprise » : Selon la CJCE, par un arrêt « Höfner et Elsner » de 1991, une entreprise en droit de la concurrence est toute « entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ». [...]
[...] Cette suppression est un effet concret sur le commerce entre les Etats membres Sanctions et absence de rachat. Alors qu'en matière d'entente, il existe une possibilité de rachat, sur le terrain de l'abus de position dominante, EUSKAL INFO n'aura aucune possibilité de rachat sur le fondement de l'article 102 TFUE. Comme dans l'arrêt « Microsoft » 2007, on peut supposer que EUSKAL INFO sera contrainte de vendre séparément ses systèmes d'exploitations et ses anti-virus. [...]
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