Mr Cabestan dirige une école de voile dans laquelle il n'enseigne pas personnellement. Les stagiaires peuvent être pris en charge en pension ou en demi pension ; l'établissement assurant leur restauration, hébergement et enseignement.
Le présent cas pose le problème de la recevabilité de l'assignation de Mr Cabestan devant le tribunal de commerce de Nantes d'une part (I); et celui de la recevabilité du témoignage comme mode de preuve d'autre part (II).
[...] En l'espèce Mr Cabestan est commerçant. Quant à l'e/se LEFOC, il s'agit d'une société commerciale puisqu'elle vend du matériel de façon habituelle. On a donc affaire à un litige entre commerçants se rapportant à l'exercice du commerce ; ce qui entraîne la compétence du tribunal de commerce de la compétence territoriale : Les dispositions légales donnent compétence au tribunal du domicile du défendeur pour les personnes physiques et celui du siège social pour les personnes morales. Dans le cas d'espèce, le tribunal compétent est en principe celui de (Brest). [...]
[...] Ce qui signifie que l'enseignement n'est pas un acte de commerce puisqu'on ne revend pas : C'est donc une activité civile par nature. Mais cette activité peut devenir commerciale dans certaines hypothèses : C'est lorsque l'éducateur fournit à ses élèves le logement et la restauration. Dans ce cas l'enseignement devient un acte mixte ; d'où l'importance de la détermination de la nature juridique de l'activité de Mr Cabestan. La nature juridique dépend du caractère principal ou accessoire de l'activité de Mr Cabestan . [...]
[...] Mais pour la Cour de cassation, il faut tenir compte de la nature, de l'objet de la preuve du point de vue du demandeur. En conséquence, à l'égard du commerçant, l'acte est un acte de commerce et donc Mr Hassane dispose de la liberté de la preuve en matière commerciale : le témoignage de Manille est donc recevable. Mr Cabestan qui est commerçant doit se soumettre aux règles en matière civile puisque du point de vue du défendeur, l'acte est civil. [...]
[...] Ici Mr Cabestan ne fait que spéculer sur le travail de son personnel et sur la rentabilité de son école. Cette rentabilité se trouve accrue par les prestations en nature tels la restauration et le logement. Or pour ces prestations, il est obligé d'acheter pour revendre. Il effectue donc des actes de commerce et à titre professionnel puisqu'il en tire l'essentiel de ses revenus. Ainsi, à la lumière des articles 1 et 632 du code de commerce, Mr Cabestan est commerçant et devrait s'inscrire au RCCM. [...]
[...] Faits Mr Cabestan dirige une école de voile dans laquelle il n'enseigne pas personnellement. Les stagiaires peuvent être pris en charge en pension ou en demi pension ; l'établissement assurant leur restauration, hébergement et enseignement. En 1994, l'école connaît des difficultés et Mr Cabestan n'arrive pas à honorer la facture de francs que lui présente l'e/se LEFOC. Après une mise en demeure restée infructueuse, l'e/se l'assigne en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes conformément au contrat conclu entre eux. [...]
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