Cas pratique sur la distinction entre société et association: cas pratique corrigé de 12 pages
Pour le professeur Kayser « toute collectivité est soit une société, soit une association. Elle est l'une ou l'autre selon la fin qu'elle poursuit: a-t-elle en vue le partage des bénéfices? Elle constitue une société. N'a-t-elle pas ce but en vue? Elle constitue une association ».
Tout créateur d'entreprise doit, à l'issue de la phase de préparation de son projet, choisir un statut juridique adapté.
I- Un centre équestre est-il une entreprise de spectacle public?
II- Cette entreprise de spectacle public a-t-elle un caractère civil ou commercial?
III- La finalité de l'activité
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[...] Pour qu'une structure puisse être qualifiée d'association il ne faut pas qu'il y ait partage des bénéfices. C'est le propre de la société que de partager les bénéfices entre associés. En revanche une jurisprudence dominante considère, par application de la théorie de l'accessoire qu'une activité commerciale se dénature en activité civile, si elle est l'accessoire de celle-ci, et effectuée pour les besoins de celle-ci. Une association demeure un groupement civil lorsqu'elle affecte ses profits à la réalisation d'un objet civil, et lorsque son activité commerciale ne constitue pas une fin en soi. [...]
[...] C'est également ce qu'avait jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 1970(D note X.L). L'article L. 442-7 C. com. interdisant à une association qui ne l'aurait pas prévu dans ses statuts, « d'offrir de façon habituelle des produits à la vente ou de fournir des services ». Toutefois, le Conseil d'Etat par un arrêt du 27 septembre 1989 (Conseil d'Etat 9 / 7 sous-sections réunies (ssr) n°58868, Jus Luminum n°J266467) avait jugé que la prise en pension de chevaux par une association équestre et la vente de leur fumier sont passibles de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. [...]
[...] Le critère de l'économie donne le choix entre l'association et la société. Toutefois, en l'espèce, la recherche d'une économie a un caractère accessoire par rapport à l'objet de la structure(objet sportif et désintéressé) Or, les personnes morales ne deviennent des sociétés que si elles ont pour objet principal la réalisation d'une économie. De plus, On pourrait invoquer la mission éducative du projet de Monsieur DUCHEMIN, puisque selon l'article 2 de la loi de 1975 « les activités physiques et sportives sont partie intégrante de l'éducation ». [...]
[...] Certains textes, un peu épars, impliquent la commercialité de l'association. Il s'agit des dispositions suivantes : • de l'article 37, alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui interdit à une association d'accomplir "de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par les statuts", • de la circulaire du 12 août 1987 sur la lutte contre les pratiques paracommerciales (BOCC 5 sept p ; RD sanit. [...]
[...] Il est donc difficile de dissocier association et société à ce stade. Le spectacle annuel destiné à présenter les différentes activités du club En vertu de l'article 1832 du Code civil, le but premier d'une société est de faire des bénéfices et de partager ceux-ci entre les associés. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ne fait pas obstacle à ce qu'une association dégage des bénéfices. Sur le plan purement juridique, la poursuite d'un but autre que le partage des bénéfices ne fait pas obstacle à ce qu'une association accomplisse des actes de commerce, sous réserve qu'ils ne soient pas habituels et surtout, que les bénéfices qui en résultent ne soient pas distribués entre les membres. [...]
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