cas pratique, conventions réglementées, sociétés anonymes, SA, société
Florimage est une société anonyme (SA) dont le capital s'élève à 500.000€. Son Directeur général M. Musigny est administrateur d'une autre SA avec laquelle Florimage entretient des relations commerciales. En effet la société Florimage a pris en location des bâtiments appartenant à la société Copyfac moyennant un loyer assez élevé. M. Cahors, un actionnaire de la société Florimage n'a pas trouvé mention du bail dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Mais l'un des actionnaires lui a précisé qu'aucune procédure n'est requise, car les deux sociétés sont indépendantes, mais interviennent dans le même secteur économique.
De plus M. Musigny a obtenu il y a quelques mois de la part du Conseil d'Administration une augmentation sur sa rémunération en tant que directeur général ainsi que du salaire qu'il perçoit de son contrat de travail correspondant à ses fonctions d'ingénieur en formation et de directeur technique de la société. Or aucune mention n'est faite dans le rapport spécial.
Cependant ce rapport mentionne que le compte courant d'associé de M. Musigny dans la société Florimage est devenu débiteur suite aux prélèvements opérés par ce dernier au titre de remboursement de ses avances.
[...] L'article L 225-43 du code de commerce dispose que : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ( ) La même interdiction s'applique au directeur général. En l'espèce M. Musigny est devenu débiteur sur son compte courant d'associé de la société Florimage. Il s'agit donc d'une convention interdite. [...]
[...] En l'espèce, il y a l'autorisation du Conseil d'administration mais il manque la mention dans le rapport spécial du commissaire au comptes ainsi que le vote en Assemblée générale. Ainsi la convention permettant l'augmentation du salaire de M. Musigny n'est pas régulière. Il convient alors de voir quelles sont les sanctions possibles ? Il n'est pas possible d'invoquer la nullité de la convention car il y a eu une autorisation préalable du Conseil d'Administration. La seule sanction envisageable est donc d'invoquer la responsabilité civile du dirigeant. Ainsi M. Cahors pourra intenter une action en responsabilité civile à l'encontre de M. [...]
[...] Il a trente ans pour agir contre cette opération, le fait que le compte est été mentionné par le rapport spécial du commissaire aux comptes n'a aucune incidence sur l'action en nullité absolue. De plus il n'y a pas de possibilité de régularisation puisqu'il s'agit d'une convention interdite. Ainsi, la société Florimage a la possibilité de régulariser deux de ses opérations qui n'ont pas respecté certaines règles de procédures. La troisième étant complètement régulière, elle n'a pas a procéder à une régularisation. Pour ce qui est de la dernière ne pouvant faire l'objet d'une régularisation puisqu'elle était interdite. [...]
[...] L'article L225-38 du code de commerce fixe les conventions réglementées dans les SA. il précise en son alinéa 3 qu'est une convention réglementée une convention conclue entre deux sociétés si l'un des dirigeants de l'une des sociétés est également associé, gérant ou administrateur de la seconde. En l'espèce M. Musigny est Directeur général de la société Florimage et administrateur de la société Copyfac avec laquelle la société Florimage a conclu un contrat de bail. Il s'agit donc bien d'une convention réglementée. [...]
[...] La Cour de Cassation réunie en sa chambre sociale a rendu un arrêt le 5 Juillet 1989 dans lequel elle écarte du lien de subordination tout directeur exerçant une activité technique indépendante. En l'espèce Mr Musigny est directeur général et exerce des fonctions techniques depuis quinze ans. Cette activité correspond à un emploi effectif dans le sens où elle donne lieu à une rémunération distincte. Au titre de ce salaire perçu, Mr Musigny est bel et bien subordonné à la société Florimage. [...]
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