Nationalité marocaine, Succession, reconnaissance paternelle, reconnaissance de complaisance, règle de conflit, dévolution successorale, absence de testament
Konrad et Hugo , allemands, ont conclu un partenariat enregistré à Hambourg où ils se sont installés. Konrad décède dans un accident de la circulation. Hugo découvre peu de temps après que Konrad a reconnu récemment l'enfant de Zahia, Samir, âgé de 6 ans et qui ne bénéficie pour l'instant que de la seule nationalité marocaine. Un conflit s'engage alors entre Hugo et Zahia, le partenaire et l'enfant étant les seuls héritiers potentiels, chacun estimant devoir bénéficier de la succession, qui se compose principalement d'immeubles situés en France et en Allemagne. Hugo se demande notamment dans quelle mesure il ne pourrait pas contester la reconnaissance, dont il sait pertinemment qu'il s'agit d'une reconnaissance de complaisance.
[...] Pour les meubles, la règle de conflit désigne la loi du dernier domicile du défunt, tandis que pour les immeubles, elle désigne la loi du lieu de situation de l'immeuble. La loi française sera donc désignée s'agissant des immeubles situés en France, tandis que la loi allemande s'appliquera aux immeubles situés en Allemagne. Il convient donc de distinguer ces deux situations. Pour les immeubles situés en France, l'application de la loi française risque de poser une difficulté dans la mesure où celle-ci ignore la vocation successorale du partenaire survivant. [...]
[...] Envisagée sous l'angle de la contestation, la règle de conflit alternative devient ainsi plutôt une règle de conflit cumulative. Un arrêt rendu par la première Chambre civile le 14 juin 2005 a cependant semé le doute. Une mère a agi en contestation de la reconnaissance paternelle et a été déboutée par la Cour d'appel au motif que le caractère mensonger de la reconnaissance n'était pas établi. Un pourvoi a été formé et la Cour de cassation a censuré l'arrêt au motif que les juges auraient dû appliquer la loi libanaise puisque la mère était de nationalité libanaise. [...]
[...] Une réponse négative semble s'imposer compte tenu de la différence observée plus haut dans l'analyse de la qualification. Comme c'était le cas dans le cadre de la détermination du champ d'application du règlement Bruxelles II bis, on peut envisager une extension pour le mariage homosexuel, mais par pour le partenariat enregistré, qui fait l'objet d'une qualification bien spécifique en droit français. Même si la qualification internationale ne préjuge pas forcément de l'éventuelle substitution, il est peu probable qu'Hugo sera reconnu en tant que conjoint survivant en l'absence de testament. [...]
[...] La solution n'étant pas particulièrement explicite, il convient d'appliquer le système retenu classique. La contestation sera donc possible à condition d'être admise à la fois par la loi allemande, loi nationale de Konrad, et par la loi de l'enfant, c'est-à-dire la loi marocaine. Aucune précision n'étant apportée sur ces lois, il est difficile de trancher la question définitivement, mais il est malgré tout probable que sa demande aboutira, la loi française étant l'une des plus protectrices sur le terrain de la consolidation du lien de filiation. [...]
[...] Hugo découvre peu de temps après que Konrad a reconnu récemment l'enfant de Zahia, Samir, âgé de 6 ans et qui ne bénéficie pour l'instant que de la seule nationalité marocaine. Un conflit s'engage alors entre Hugo et Zahia, le partenaire et l'enfant étant les seuls héritiers potentiels, chacun estimant devoir bénéficier de la succession, qui se compose principalement d'immeubles situés en France et en Allemagne. Hugo se demande notamment dans quelle mesure il ne pourrait pas contester la reconnaissance, dont il sait pertinemment qu'il s'agit d'une reconnaissance de complaisance. Hugo pourra t-il bénéficier d'une vocation successorale sur les immeubles de Konrad ? [...]
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