Convention de La Haye du 14 mars 1978, régime matrimonial, contrat de mariage, communauté réduite aux acquêts, communauté différée, loi danoise
Olsen Knapp, riche financier, et Sylvia Olson, mannequin, tous deux de nationalité danoise, se sont mariés à Paris, où ils résidaient tous deux depuis 5 ans, le 11 mars 1989, devant le Consulat du Danemark sans faire de contrat de mariage et se sont ensuite installés dans un somptueux appartement du 16e arrondissement acquis par Olsen quelques jours après le mariage. Alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leurs 20 ans de mariage, Sylvia a annoncé à son mari son intention de divorcer. Elle n'a en effet jamais pardonné à son mari de ne pas avoir voulu lui faire un enfant. Olsen n'est pas en désaccord sur le principe, mais a très peur de perdre une partie importante de son patrimoine. D'après ses calculs, il serait plus intéressant de voir appliquer le régime légal prévu au Danemark plutôt que le régime de la communauté réduite aux acquêts. Selon lui, cette solution serait de toute façon plus logique, puisque le couple a toujours fonctionné selon une logique de séparation de leurs patrimoines, étant persuadés, avant qu'un de leurs amis ne sème le doute dans leur esprit, qu'ils étaient soumis au régime de la communauté différée.
[...] Alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leurs 20 ans de mariage, Sylvia a annoncé à son mari son intention de divorcer. Elle n'a en effet jamais pardonné à son mari de ne pas avoir voulu lui faire un enfant. Olsen n'est pas en désaccord sur le principe, mais a très peur de perdre une partie importante de son patrimoine. D'après ses calculs, il serait plus intéressant de voir appliquer le régime légal prévu au Danemark plutôt que le régime de la communauté réduite aux acquêts. [...]
[...] La Chambre des requêtes, dans un célèbre arrêt Zelcer du 4 juin 1935, a cependant considéré que la loi tacitement désignée par les parties était présumée être celle du lieu d'établissement de leur premier domicile matrimonial. En l'espèce, les époux ayant fixé à Paris leur premier domicile matrimonial, ils seront donc présumés avoir désigné tacitement la loi française. Si Olsen souhaite que la loi danoise soit désignée, il lui faudra donc renverser cette présomption, ce qui est parfaitement possible puisqu'il ne s'agit que d'une présomption simple. Il pourrait s'appuyer pour cela sur un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 22 novembre 2005. [...]
[...] Olsen, cette jurisprudence a été partiellement remise en cause par un arrêt de la première Chambre civile du 22 mai 2007. Deux époux de nationalité marocaine, tout en résidant et travaillant en France, se sont mariés au Consulat du Maroc et ont ensuite divorcé devant les juridictions françaises. Les juges du fond ont ensuite considéré qu'il convenait de liquider les intérêts patrimoniaux des époux en faisant application des règles du droit français et donc du régime de la communauté réduite aux acquêts. [...]
[...] L'époux peut il liquider le régime matrimonial du couple en application du droit danois plutôt que du droit français ? La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, ne s'appliquant que si les époux se sont mariés après son entrée en vigueur, et le mariage des époux Knapp ayant été célébré le 11 mars 1989, il convient en premier lieu de préciser que la détermination de la loi applicable se fera selon les règles applicables antérieurement, c'est-à- dire en recherchant la volonté des parties. [...]
[...] Saisi du problème, la Cour d'appel de Versailles a considéré que les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens, c'est-à-dire au régime légal marocain. L'épouse a alors formé un pourvoi en cassation au motif que leur premier domicile matrimonial avait été fixé en France, ce qui aurait dû conduire à l'application du régime légal français, c'est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que la règle selon laquelle la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent et en précisant ensuite que la Cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits, avait parfaitement pu considérer qu'en se présentant devant le Consul du Maroc, les époux avaient exprimé leur volonté d'être mariés conformément à leur loi personnelle respective et qu'en adoptant pendant leur vie commune un mode de gestion séparatiste, ils avaient entendu adopter le régime de la séparation des biens prévue par la loi coranique. [...]
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